JORF n°184 du 9 août 2005

Avis

La décision du 23 mai 2005 exige la production d'un rapport d'analyse attestant de l'absence de colorants Sudan I, II, III et IV, lors du dédouanement, pour l'huile de palme relevant du code NC 1511.10. 90 et destinée à la consommation humaine directe.
Cependant, cette position douanière vise l'ensemble des huiles de palme destinées à la consommation humaine, que celles-ci soient importées en vrac et destinées au raffinage ou bien conditionnées. La destination du produit n'est pas connue lors du dédouanement.
Afin de répondre aux dispositions de la décision communautaire, les importateurs d'huile de palme brute relevant de la position douanière NC 1511.10.90 et présentée en vrac devront lors de l'opération de dédouanement attester par tous moyens que cette huile de palme est destinée au raffinage et non à la consommation directe, en précisant les coordonnées exactes du lieu de raffinage.