JORF n°274 du 25 novembre 2004

L'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques.
Pour ce faire, un arrêté ministériel sera publié, auquel sera annexé un cahier des charges formalisant les droits et obligations de l'opérateur désigné.
Les dispositions précisées aux points 1 à 17 ci-après correspondent aux obligations minimales qui figureront dans le cahier des charges. L'opérateur a aussi obligation de respecter les dispositions du code des postes et des communications électroniques, et notamment l'article L. 33-1.
Ces obligations minimales pourront être complétées par des engagements additionnels pris par l'opérateur désigné afin de contribuer à l'enrichissement de l'offre de service universel à un prix abordable.

  1. Définitions

Les termes employés dans ce document ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.
Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.
On entend par opérateur l'opérateur désigné par le ministre chargé des communications électroniques pour fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1.

  1. Obligations de fourniture des services

Le champ géographique couvert par le code des postes et des communications électroniques est formé par le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, ainsi que les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

L'opérateur assure en permanence la disponibilité de l'offre de service universel décrite dans le présent document sur le champ géographique précité, pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
L'opérateur fournit, à toute personne qui en fait la demande :
Un raccordement à un réseau téléphonique public ;
Une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre un accès à internet ;
Une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.

  1. Qualité de service

L'opérateur se conforme aux obligations de qualité de service définies par son cahier des charges. Ces obligations sont fondées sur les engagements pris par l'opérateur au regard des indicateurs figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») et repris en annexe I.
L'opérateur doit au minimum respecter les valeurs indiquées à l'annexe I.
L'opérateur effectue en particulier les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service figurant en annexe I du présent document. En cas de non-respect de cette obligation, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.
L'opérateur communique au ministre chargé des communications électroniques et publie annuellement les valeurs des indicateurs de qualité de service figurant en annexe I.
4. Obligation d'information et autres dispositions techniques relatives à la fourniture ou au retrait des offres (hors information tarifaire)
L'opérateur satisfait aux obligations prévues par les articles R. 20-30-8 et R. 20-30-9.

  1. Facturation des services

L'opérateur garantit que les abonnés bénéficient d'une facturation détaillée gratuite sur leur demande, au titre des prestations de service universel.
Si l'opérateur propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

  1. Interdiction sélective des appels

Outre la facturation détaillée, l'opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, les services listés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :
- interdiction des appels internationaux ;
- interdiction des appels interurbains ;
- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication, ou partiellement payés par celui-ci.

  1. Mesures en faveur des utilisateurs handicapés

L'opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap. L'opérateur en prévoit notamment la traduction en braille, sur demande des utilisateurs concernés, pour les personnes aveugles. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'opérateur fournit notamment un service d'échange de messages écrits à partir d'un poste fixe (minimessages).

  1. Appels d'urgence

L'opérateur assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. Il ne reçoit pas de compensation au titre du service universel pour cela.

  1. Financement

Le fonds de service universel assure, dans les conditions prévues aux articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44, le financement des coûts nets de l'obligation de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1.

  1. Services obligatoires

L'opérateur fournit sur l'ensemble du territoire les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques :

  1. Un service de liaisons louées, offrant des capacités de transmission entre points de raccordement au réseau, dans les conditions fixées aux articles D. 369 et suivants. Ce service correspond, à la date de publication du présent appel à candidatures, à l'ensemble minimal de liaisons louées publié au Journal officiel des Communautés européennes. Il comprend les types de liaisons louées suivants : à bande passante vocale de qualité ordinaire (analogique à deux ou quatre fils), à bande passante vocale de qualité spéciale (analogique à deux ou quatre fils), numérique à 64 kbit/s, numérique à 2 048 kbit/s non structuré et numérique à 2 048 kbit/s structuré.
    L'opérateur s'engage sur le respect des délais standards en prévoyant des pénalités en cas de non-exécution des délais de rétablissement ;

  2. Une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services ;

  3. Une offre de commutation de données par paquets ;

  4. Une offre de services avancés de téléphonie vocale qui comprend les services suivants : numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences vocales) ; identification de la ligne d'appel ; sélection directe à l'arrivée ; renvoi automatique d'appel.

  5. Péréquation géographique des tarifs
    et caractère abordable des tarifs

Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. L'opérateur prévoit cependant les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles. L'opérateur assure une offre de tarifs abordables et orientés vers les coûts.
Les prix des abonnements sont identiques sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer. Des tarifs spécifiques peuvent cependant être appliqués en Guyane, dans les îles du nord de la Guadeloupe (Saint-Martin et Saint-Barthélemy), à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour tenir compte de la situation spécifique de ces territoires.
Ce principe de péréquation tarifaire n'exclut pas que l'opérateur prévoie des dispositions commerciales adaptées aux différentes catégories de clientèles sur la base de critères de tarification objectifs et transparents et basés sur la distance de l'appel pour les communications.
L'opérateur maintient également, pendant une année, en cas de défaut de paiement, un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation.
L'opérateur propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.
Les tarifs de l'opérateur comprennent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications sur le territoire de l'Union européenne aux heures de faible demande.
Les tarifs de l'opérateur sont contrôlés en application de l'article L. 35-2. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités applicables au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques.
Sans préjudice des dispositions particulières susceptibles d'être prévues au titre de l'article L. 35-2 en matière de contrôle tarifaire, l'opérateur communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, huit jours avant qu'ils soient portés à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.

  1. Information tarifaire des consommateurs

L'opérateur établit un catalogue des prix pour le service universel et les services obligatoires.
Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible en temps réel à un tarif raisonnable par un moyen électronique.

  1. Mesures particulières en faveur de certaines
    catégories de personnes

L'opérateur met en place un dispositif tarifaire spécifique en faveur des personnes ayant de faibles revenus dans les conditions définies à l'article R. 20-34.

  1. Commercialisation du service

L'opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code des postes et des communications électroniques et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.

  1. Dispositions comptables

Conformément à l'article R. 20-32, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.

  1. Durée de la désignation

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8, et conformément à l'article R. 20-30-12, l'opérateur est désigné pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2005, soit jusqu'au 31 décembre 2008.

  1. Inclusion de nouveaux services et révision
    des obligations du cahier des charges de l'opérateur

En cas de révision des obligations relatives à la composante du service universel visée par le présent appel à candidatures, pendant la période de dévolution du service universel prévue au point précédent, les obligations décrites ci-dessus pourront être modifiées en concertation avec l'opérateur. En cas de modifications substantielles, un nouvel appel à candidatures sera lancé.


Historique des versions

Version 1

L'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques.

Pour ce faire, un arrêté ministériel sera publié, auquel sera annexé un cahier des charges formalisant les droits et obligations de l'opérateur désigné.

Les dispositions précisées aux points 1 à 17 ci-après correspondent aux obligations minimales qui figureront dans le cahier des charges. L'opérateur a aussi obligation de respecter les dispositions du code des postes et des communications électroniques, et notamment l'article L. 33-1.

Ces obligations minimales pourront être complétées par des engagements additionnels pris par l'opérateur désigné afin de contribuer à l'enrichissement de l'offre de service universel à un prix abordable.

1. Définitions

Les termes employés dans ce document ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.

Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.

On entend par opérateur l'opérateur désigné par le ministre chargé des communications électroniques pour fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1.

2. Obligations de fourniture des services

Le champ géographique couvert par le code des postes et des communications électroniques est formé par le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, ainsi que les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

L'opérateur assure en permanence la disponibilité de l'offre de service universel décrite dans le présent document sur le champ géographique précité, pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

L'opérateur fournit, à toute personne qui en fait la demande :

Un raccordement à un réseau téléphonique public ;

Une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre un accès à internet ;

Une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.

3. Qualité de service

L'opérateur se conforme aux obligations de qualité de service définies par son cahier des charges. Ces obligations sont fondées sur les engagements pris par l'opérateur au regard des indicateurs figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») et repris en annexe I.

L'opérateur doit au minimum respecter les valeurs indiquées à l'annexe I.

L'opérateur effectue en particulier les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service figurant en annexe I du présent document. En cas de non-respect de cette obligation, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

L'opérateur communique au ministre chargé des communications électroniques et publie annuellement les valeurs des indicateurs de qualité de service figurant en annexe I.

4. Obligation d'information et autres dispositions techniques relatives à la fourniture ou au retrait des offres (hors information tarifaire)

L'opérateur satisfait aux obligations prévues par les articles R. 20-30-8 et R. 20-30-9.

5. Facturation des services

L'opérateur garantit que les abonnés bénéficient d'une facturation détaillée gratuite sur leur demande, au titre des prestations de service universel.

Si l'opérateur propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

6. Interdiction sélective des appels

Outre la facturation détaillée, l'opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, les services listés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

- interdiction des appels internationaux ;

- interdiction des appels interurbains ;

- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication, ou partiellement payés par celui-ci.

7. Mesures en faveur des utilisateurs handicapés

L'opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap. L'opérateur en prévoit notamment la traduction en braille, sur demande des utilisateurs concernés, pour les personnes aveugles. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'opérateur fournit notamment un service d'échange de messages écrits à partir d'un poste fixe (minimessages).

8. Appels d'urgence

L'opérateur assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. Il ne reçoit pas de compensation au titre du service universel pour cela.

9. Financement

Le fonds de service universel assure, dans les conditions prévues aux articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44, le financement des coûts nets de l'obligation de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1.

10. Services obligatoires

L'opérateur fournit sur l'ensemble du territoire les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques :

1. Un service de liaisons louées, offrant des capacités de transmission entre points de raccordement au réseau, dans les conditions fixées aux articles D. 369 et suivants. Ce service correspond, à la date de publication du présent appel à candidatures, à l'ensemble minimal de liaisons louées publié au Journal officiel des Communautés européennes. Il comprend les types de liaisons louées suivants : à bande passante vocale de qualité ordinaire (analogique à deux ou quatre fils), à bande passante vocale de qualité spéciale (analogique à deux ou quatre fils), numérique à 64 kbit/s, numérique à 2 048 kbit/s non structuré et numérique à 2 048 kbit/s structuré.

L'opérateur s'engage sur le respect des délais standards en prévoyant des pénalités en cas de non-exécution des délais de rétablissement ;

2. Une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services ;

3. Une offre de commutation de données par paquets ;

4. Une offre de services avancés de téléphonie vocale qui comprend les services suivants : numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences vocales) ; identification de la ligne d'appel ; sélection directe à l'arrivée ; renvoi automatique d'appel.

11. Péréquation géographique des tarifs

et caractère abordable des tarifs

Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. L'opérateur prévoit cependant les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles. L'opérateur assure une offre de tarifs abordables et orientés vers les coûts.

Les prix des abonnements sont identiques sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer. Des tarifs spécifiques peuvent cependant être appliqués en Guyane, dans les îles du nord de la Guadeloupe (Saint-Martin et Saint-Barthélemy), à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour tenir compte de la situation spécifique de ces territoires.

Ce principe de péréquation tarifaire n'exclut pas que l'opérateur prévoie des dispositions commerciales adaptées aux différentes catégories de clientèles sur la base de critères de tarification objectifs et transparents et basés sur la distance de l'appel pour les communications.

L'opérateur maintient également, pendant une année, en cas de défaut de paiement, un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation.

L'opérateur propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

Les tarifs de l'opérateur comprennent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications sur le territoire de l'Union européenne aux heures de faible demande.

Les tarifs de l'opérateur sont contrôlés en application de l'article L. 35-2. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités applicables au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques.

Sans préjudice des dispositions particulières susceptibles d'être prévues au titre de l'article L. 35-2 en matière de contrôle tarifaire, l'opérateur communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, huit jours avant qu'ils soient portés à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.

12. Information tarifaire des consommateurs

L'opérateur établit un catalogue des prix pour le service universel et les services obligatoires.

Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible en temps réel à un tarif raisonnable par un moyen électronique.

13. Mesures particulières en faveur de certaines

catégories de personnes

L'opérateur met en place un dispositif tarifaire spécifique en faveur des personnes ayant de faibles revenus dans les conditions définies à l'article R. 20-34.

14. Commercialisation du service

L'opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code des postes et des communications électroniques et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.

15. Dispositions comptables

Conformément à l'article R. 20-32, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel.

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.

16. Durée de la désignation

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8, et conformément à l'article R. 20-30-12, l'opérateur est désigné pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2005, soit jusqu'au 31 décembre 2008.

17. Inclusion de nouveaux services et révision

des obligations du cahier des charges de l'opérateur

En cas de révision des obligations relatives à la composante du service universel visée par le présent appel à candidatures, pendant la période de dévolution du service universel prévue au point précédent, les obligations décrites ci-dessus pourront être modifiées en concertation avec l'opérateur. En cas de modifications substantielles, un nouvel appel à candidatures sera lancé.