JORF n°143 du 21 juin 2002

Avis

Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de la présente publication pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département publiées ci-après.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
2° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.
Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 relatif aux modalités de dépôt de candidatures pour la nomination aux fonctions de chef de service ou de département dans les établissements publics de santé, visés à l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique, chaque dossier doit comprendre :
1° Une déclaration de candidature fixant l'ordre préférentiel des choix, avec identification précise des services, départements ou secteurs ;
L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des inscriptions.
Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au directeur général de l'établissement concerné ;
2° Toutes pièces attestant que les conditions requises par l'article 714-21-4 du code de la santé publique sont remplies ;
3° Un curriculum vitae.
En outre, dans les cas prévus à l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique (décret n° 97-634 du 31 mai 1997), une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins précisant la qualification du praticien.
Les dossiers doivent être adressés :
- au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau M 2), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris (téléphone : 01-40-56-53-03) ;
- au directeur général du ou des établissements concernés.
Ils peuvent être :
- soit expédiés sous pli recommandé avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi) ;
- soit déposés auprès des administrations concernées, auquel cas il est délivré aux candidats un récépissé des pièces reçues.
A l'expiration du délai fixé pour la clôture des candidatures, les dossiers sont soumis à l'avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel et du conseil d'administration. En cas de candidatures multiples, ces instances procéderont à un classement.

CHU des Antilles-Guyane

Service d'anesthésie-réanimation chirurgicale (PZQ) ;
CHU de Fort-de-France.

CHU de Brest

Service de génétique et d'histocompatibilité ;
Hôpital Morvan.

CHU de Paris (UFR Paris-VI, Saint-Antoine)

Service d'ophtalmologie-IV ;
Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (par convention).