JORF n°178 du 1 août 2002

Avis

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1339/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 196 du 25 juillet 2002, il est institué, à compter du 26 juillet 2002, un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant du code NC ex 2921.42.10 (code TARIC 2921.42.10.60) originaire de la République populaire de Chine et d'Inde.

  2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement s'établit comme suit :

  3. Le droit définitif visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par la société citée ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur sous réserve du respect des conditions suivantes :
    - déclaration de la société sous le code additionnel TARIC approprié ;
    - présentation aux autorités douanières des Etats membres à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique d'une facture commerciale contenant au moins les éléments d'information nécessaires cités en annexe ;
    - correspondance précise entre les marchandises déclarées et présentées à la douane et la description figurant sur la facture commerciale.

  4. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont définitivement perçus au taux de droits définitivement institués. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés.

Article Annexe

A N N E X E
ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER SUR LA FACTURE COMMERCIALE
VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

  1. Le titre « Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ».
  2. Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.
  3. Le numéro de la facture commerciale.
  4. La date de délivrance de la facture commerciale.
  5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.
  6. La désignation exacte des marchandises, notamment :
    - le code produit, à savoir « PA99 », « PS85 » ou « TA98 » ;
    - les spécifications techniques-physiques du code produit, à savoir pour « PA99 » et « PS85 » poudre libre blanche et pour « TA98 » poudre libre grise ;
    - le code produit de la société (le cas échéant) ;
    - le code NC ;
    - la quantité (exprimée en tonnes).
  7. La description des conditions de vente, notamment :
    - le prix à la tonne ;
    - les conditions de paiement ;
    - les conditions de livraison ;
    - le montant total des remises et rabais.
  8. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
  9. Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante :
    « Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028, India, et accepté par la Commission européenne par la décision 2002/611/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »