-
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 358/2002 de la Commission du 26 février 2002 publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 56 du 27 février 2002, il est institué, à compter du 28 février 2002, un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 91 et 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 91 et 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 92 et 7307 99 30 98) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 92 et 7307 99 90 98) et originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie.
-
Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par :
-
Par dérogation au paragraphe 1, le droit antidumping provisoire ne s'applique pas aux importations de marchandises fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) vers une société de la Communauté faisant office d'importateur par la société suivante :
-
L'exonération susvisée est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- la déclaration pour la mise en libre pratique sous le code additionnel susvisé ;
- la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe ;
- la correspondance précise entre les marchandises présentées et déclarées à la douane et la description figurant sur la facture commerciale. -
La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
1 version