JORF du 7 mars 2002

Avis

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 358/2002 de la Commission du 26 février 2002 publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 56 du 27 février 2002, il est institué, à compter du 28 février 2002, un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 91 et 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 91 et 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 92 et 7307 99 30 98) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 92 et 7307 99 90 98) et originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie.

  2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par :

  3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit antidumping provisoire ne s'applique pas aux importations de marchandises fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) vers une société de la Communauté faisant office d'importateur par la société suivante :

  4. L'exonération susvisée est subordonnée au respect des conditions suivantes :
    - la déclaration pour la mise en libre pratique sous le code additionnel susvisé ;
    - la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe ;
    - la correspondance précise entre les marchandises présentées et déclarées à la douane et la description figurant sur la facture commerciale.

  5. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article Annexe

A N N E X E

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'accessoires de tuyauterie que la société réalise dans la Communauté dans le cadre d'un engagement.
1° Le titre « Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ».
2° Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.
3° Le numéro de la facture commerciale.
4° La date de délivrance de la facture commerciale.
5° Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.
6° La désignation précise des marchandises, notamment :
- le code des produits ;
- la spécification des marchandises correspondant au code des produits (par exemple « code 1 ... », « code 2 ... ») ;
- le code du produit de la société (le cas échéant) ;
- le code NC des produits ;
- la quantité (en tonnes et en unités).
7° La description des conditions de vente, notamment :
- le prix par tonne et par unité ;
- les conditions de paiement ;
- les conditions de livraison ;
- le montant total des remises et rabais.
8° Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
9° Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne :
« Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission par le règlement (CE) n° 358/2002. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »