En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des avenants ci-après indiqués.
Le texte de ces avenants a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenant no 28 du 11 juin 1997 ;
Avenant no 30 du 11 juillet 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Avenant no 28 (Modification du champ d'application de la convention collective) :
La rédaction de l'article 1.1. « Champ d'application » est remplacée par les dispositions suivantes :
- La présente convention règle pour l'ensemble du territoire national les rapports de travail entre employeurs et salariés dans :
a) Les commerces de détail de fruits et légumes et de produits laitiers, quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
b) Les entreprises et commerces d'épicerie et d'alimentation générale, non spécialisés, à dominante alimentaire, les supérettes, les supermarchés, les entreprises et commerces de boissons, dont les effectifs sont de moins de onze salariés.
Les entreprises et commerces dont les effectifs sont de onze salariés et plus sont pris en compte par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
c) Les entreprises et commerces de détail de pain ou de pâtisserie, s'ils ne fabriquent pas et dont les effectifs sont de moins de dix salariés ;
Les entreprises et commerces de détail dont l'activité principale est la chocolaterie ou la confiserie font partie de la convention collective nationale des détaillants fabricants et artisans de confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
d) Les commerces de détail alimentaires spécialisés divers, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
-
La présente convention s'applique aux sièges sociaux des entreprises tels que définis ci-dessus aux points a, b, c et d ;
-
Son champ d'application géographique est national. Elle est donc applicable dans les départements d'outre-mer ;
-
La présente convention ne s'applique pas :
- aux magasins populaires ;
- aux entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommateurs.
- aux magasins dont l'activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
- Le calcul des effectifs s'effectue selon les modalités de l'article 421-2 du code du travail ; les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs.
En outre, cette convention reste applicable si l'effectif de onze salariés n'a pas été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
- Les entreprises relevant de cette convention collective sont répertoriées sous les codes NAF suivants :
- quelle que soit la taille de l'entreprise : 52.2 A, 52.6 D, 52.2 N, 52.2 P ;
- pour les effectifs inférieurs à onze salariés : 52.1 B, 52.1 C, 52.1 D, 52.2 J ;
- pour les effectifs inférieurs à dix salariés et pour les dépôts de pain ou de pâtisserie : 52.2 G.
Avenant no 30 (Salaires minima).
Signataires :
Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) ;
Fédération des syndicats d'épiciers détaillants de France (FSEDF) ;
Fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.
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