JORF n°70 du 23 mars 1995

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 8 septembre 1994 relatif à l'indemnisation des négociateurs de la convention collective nationale des spectacles de variétés-jazz, modifié par avenant du 12 décembre 1994.
Dépôt:
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet:
Indemnisation des négociateurs de la convention collective nationale des spectacles de variétés-jazz.
Sont visées dans cet accord les entreprises privées commerciales ou associatives se livrant à des activités de production, d'organisation de spectacles (tous lieux fixes ou mobiles et/ou tournées) et de promotion de spectacles de variétés et de jazz sur le territoire national (France métropolitaine + D.O.M.).
Cet accord s'applique également aux employeurs et aux salariés des entreprises privées commerciales ou associatives:
- produisant ou organisant des festivals accueillant principalement des spectacles de variétés et de jazz;
- exploitant des salles accueillant principalement des spectacles de variétés et de jazz,
sur le territoire national (France métropolitaine + D.O.M.).
Cet accord s'applique enfin aux employeurs et aux salariés des entreprises de prestations techniques de service exerçant leur activité sur le territoire national dans les domaines de l'événementiel, des variétés et du jazz.
On entend par spectacles de variétés les spectacles comprenant:
- des tours de chant: chanson française, étrangère, polyphonique, a capella...;
- des monologues, des sketches ou des danses qui ne font pas partie de représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques.
Sont également visés par la présente convention, les spectacles sur glace,
les spectacles aquatiques, les comédies musicales, les concerts de musique tels que: rock, disco, rap, reggae, pop, raï, etc., ainsi que toutes musiques dérivées du jazz (blues, funky, soul, etc.) et, d'une manière générale,
toutes musiques ne se rapportant pas aux concerts de musique classique, aux concerts de musique de chambre ainsi qu'aux concerts de musique contemporaine.
Entrent dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités relèvent notamment de la nomenclature NAF:
- 92.3 A;
- 92.3 B;
- 92.3 D;
- 92.3 J (pour ce qui concerne les spectacles son et lumière).
En revanche, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord les théâtres privés, les tournées théâtrales, lyriques ou chorégraphiques, les cirques, les cabarets, les discothèques, les bals, les casinos et les parcs de loisirs.
Signataires:
Syndicat national des producteurs de spectacles (S.N.P.S.);
Syndicat des prestataires audiovisuels, scéniques et événementiels (Synpase);
Syndicat national des petites structures de spectacles (Synapss);
Syndicat national des entrepreneurs de spectacles (S.N.E.S.);
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., ......................................................