Lors de la deuxième séance du vendredi 15 décembre 1989, en vertu de l'article 49-3 de la Constitution, M. Lionel Jospin, ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a engagé la responsabilité du Gouvernement en remplacement du Premier ministre, alors en déplacement, en vue de l'adoption, en nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé. Cette procédure est contraire à la Constitution et politiquement contestable. 1. La procédure mise en oeuvre est contraire à la lettre, à l'esprit et à la pratique de la Constitution.
La mise en oeuvre de l'article 49-3 est contraire à la lettre de la Constitution:
En effet, selon cet article et conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 21 de la Constitution, qui dispose que le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement, seul le Premier ministre en personne et par oral peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, après délibération du conseil des ministres.
Conformément à la lettre de la première phrase de l'article 49-3 qui emploie l'indicatif et qui ne prévoit aucune possibilité de délégation, seul le Premier ministre décide et engage la responsabilité du Gouvernement. C'est d'ailleurs le chef du Gouvernement qui en demande l'autorisation au conseil des ministres et c'est à lui seul que l'autorisation est accordée. Il ne peut être question de déléguer ce droit qu'en cas d'empêchement définitif.
Il s'ensuit:
Qu'il est exclu qu'un membre du Gouvernement, hormis son chef, ne puisse venir engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée (acte qui engage collectivement et gravement l'ensemble du Gouvernement);
Qu'en outre la délégation n'est, en général, admise, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, et selon la doctrine, que pour assurer la continuité de l'action gouvernementale et donc pour des attributions administratives générales qui sont traditionnellement dévolues au Premier ministre et qu'il ne peut assurer directement;
Qu'enfin les attributions essentielles qui fondent le régime parlementaire de la Ve République ne peuvent être exercées que par leurs titulaires;
qu'ainsi le Président de la République assurant l'intérim ne peut exercer le droit de dissolution.
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