A N N E X E
PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU PROJET DE DECRET RELATIF AUX PROCEDURES D'INSTRUCTION DES DEMANDES
D'AUTORISATION RELEVANT DES ARTICLES L. 33-1 ET L. 34-1 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Texte transmis pour avis de l'Autorité
(Les propositions de suppression sont en italique)
(...)
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3 et L. 36-5 à L. 36-8 ;
(...)
Texte résultant de l'avis de l'Autorité
(Les propositions d'ajout sont en italique)
(...)
Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3 et L. 36-7 ;
(...)
Article 6
L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes :
- dans un délai de trois semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1 ;
(...)
Article 6
L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes :
- dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1 ;
(...)
Article 8
Au terme de son instruction, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des télécommunications un dossier comprenant les éléments suivants :
(...)
- un projet d'autorisation ;
- un projet de cahier des charges ;
(...)
Article 8
Au terme de son instruction, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des télécommunications un dossier comprenant les éléments suivants :
(...)
- en cas de proposition positive, un projet d'autorisation et de cahier des charges associé ;
(...)
Article 9
Dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, transmis par l'Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications délivre les autorisations de fourniture du service téléphonique au public relevant de l'article L. 34-1 ou notifie le refus au demandeur.
En cas de doute sur la qualification de l'activité de l'opérateur au regard des dispositions des articles L. 33-1 et L. 34-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à un mois. Le ministre chargé des télécommunications en informe l'Autorité de régulation des télécommunications et le demandeur.
Article 9
Dans un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier mentionné à l'article 8, transmis par l'Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications délivre les autorisations de fourniture du service téléphonique au public relevant de l'article L. 34-1 ou notifie le refus au demandeur.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, transmis par l'Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications délivre les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1. Dans le même délai, il délivre les autorisations relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 ou notifie le refus au demandeur.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article 8, transmis par l'Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications délivre les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1. Dans le même délai, il délivre les autorisations relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 ou notifie le refus au demandeur. Il transmet simultanément à l'Autorité de régulation des télécommunications une copie de l'autorisation ou du refus d'autorisation.
Article 11
Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, le titulaire envisage des modifications substantielles portant sur des éléments fournis à l'appui de sa demande initiale, il les porte à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
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