JORF n°50 du 28 février 1997

A N N E X E

PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU PROJET DE DECRET

RELATIF AU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL (1)

Visas :
<< Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la directive 95/51/CE de la Commission du 18 octobre 1995 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés ;
Vu la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale ;
Vu la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 et la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
35-1, L. 35-2, L. 35-3 et L. 35-4, L. 35 à L. 35-4 et L. 36-5 ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du relatif au cahier des charges de France Télécom ;
......................................................
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du...... ;
Vu l'avis no 97-3 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète : >

Article R. 20-31

<< Les coûts imputables aux obligations de service universel pour un opérateur de télécommunications qui y est soumis ou qui y contribue sont composés : >>

Article R. 20-32

<< N représente le nombre moyen dans l'année considérée des abonnés de l'opérateur de service universel à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. >>

Article R. 20-33 (II, 1er, 2e et 4e alinéas)

<< Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts annuels de remplacement valorisés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tiennent compte d'un taux de rémunération du capital employé tel que défini à l'article R. 20-37. Les coûts de fonctionnement sont évalués à partir de la comptabilité analytique auditée dans les conditions prévues à l'article L. 35-3-I. >> << Les recettes pertinentes, évaluées à partir de la comptabilité analytique, comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises et reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. >> << Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique dans les zones non rentables est égal à la somme des coûts nets du service universel des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique dans les zones où le coût net est positif. >>

Article R. 20-33 III

<< Les abonnés concernés sont ceux dont les coûts de desserte sont tels qu'ils conduisent un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel à ne pas les desservir compte tenu des coûts d'investissements et de fonctionnement de la ligne de l'abonné considéré comme très élevés par rapport au coût moyen d'une ligne. >>

Article R. 20-33 IV

<< En l'absence des modèles et de comptabilité appropriées appropriés à l'évaluation des coûts nets des abonnés, visés au III du présent article validés par l'Autorité de régulation des télécommunications, ces coûts nets sont fixés par comparaison avec les coûts équivalents supportés à l'étranger pour par les opérateurs de service universel ; ils sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel dans le cas où les zones définies au I du présent article sont les zones de répartition locale, dans le cas où les zones définies au I du présent article sont les zones de répartition locale, cette comparaison conduit à fixer ces coûts à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel. >>

Article R. 20-34 (1er alinéa)

<< Les opérateurs, autres que l'opérateur chargé du service universel,
acceptant de fournir l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique, transmettent les caractéristiques de leur offre et leur proposition tarifaire, simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications publié dans les trois semaines, et à défaut d'opposition notifiée par le ministre dans un délai d'un mois suivant cette transmission ces transmissions, ces offres sont éligibles à compensation au titre du présent article. L'opérateur chargé du service universel assure la fourniture de tels tarifs spécifiques dans les conditions de son cahier des charges. >>

Article R. 20-35 (2e alinéa)

<< L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de vérifier la méthode réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent. >>

Article R. 20-36 (nouvel alinéa ajouté à la suite du premier)


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU PROJET DE DECRET

RELATIF AU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL (1)

Visas :

<< Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la directive 95/51/CE de la Commission du 18 octobre 1995 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés ;

Vu la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale ;

Vu la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 et la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

35-1, L. 35-2, L. 35-3 et L. 35-4, L. 35 à L. 35-4 et L. 36-5 ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du relatif au cahier des charges de France Télécom ;

......................................................

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du...... ;

Vu l'avis no 97-3 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète : >

Article R. 20-31

<< Les coûts imputables aux obligations de service universel pour un opérateur de télécommunications qui y est soumis ou qui y contribue sont composés : >>

Article R. 20-32

<< N représente le nombre moyen dans l'année considérée des abonnés de l'opérateur de service universel à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. >>

Article R. 20-33 (II, 1er, 2e et 4e alinéas)

<< Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts annuels de remplacement valorisés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tiennent compte d'un taux de rémunération du capital employé tel que défini à l'article R. 20-37. Les coûts de fonctionnement sont évalués à partir de la comptabilité analytique auditée dans les conditions prévues à l'article L. 35-3-I. >> << Les recettes pertinentes, évaluées à partir de la comptabilité analytique, comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises et reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. >> << Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique dans les zones non rentables est égal à la somme des coûts nets du service universel des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique dans les zones où le coût net est positif. >>

Article R. 20-33 III

<< Les abonnés concernés sont ceux dont les coûts de desserte sont tels qu'ils conduisent un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel à ne pas les desservir compte tenu des coûts d'investissements et de fonctionnement de la ligne de l'abonné considéré comme très élevés par rapport au coût moyen d'une ligne. >>

Article R. 20-33 IV

<< En l'absence des modèles et de comptabilité appropriées appropriés à l'évaluation des coûts nets des abonnés, visés au III du présent article validés par l'Autorité de régulation des télécommunications, ces coûts nets sont fixés par comparaison avec les coûts équivalents supportés à l'étranger pour par les opérateurs de service universel ; ils sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel dans le cas où les zones définies au I du présent article sont les zones de répartition locale, dans le cas où les zones définies au I du présent article sont les zones de répartition locale, cette comparaison conduit à fixer ces coûts à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel. >>

Article R. 20-34 (1er alinéa)

<< Les opérateurs, autres que l'opérateur chargé du service universel,

acceptant de fournir l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.

35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique, transmettent les caractéristiques de leur offre et leur proposition tarifaire, simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications publié dans les trois semaines, et à défaut d'opposition notifiée par le ministre dans un délai d'un mois suivant cette transmission ces transmissions, ces offres sont éligibles à compensation au titre du présent article. L'opérateur chargé du service universel assure la fourniture de tels tarifs spécifiques dans les conditions de son cahier des charges. >>

Article R. 20-35 (2e alinéa)

<< L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de vérifier la méthode réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent. >>

Article R. 20-36 (nouvel alinéa ajouté à la suite du premier)