JORF n°0067 du 20 mars 2024

| Date de l'avis : 11 janvier 2024 | N° de la délibération : 2024-002 | |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |N° de demande d'avis : 23013610
N° d'acte réglementaire unique : RU-80
Organisme(s) à l'origine de la saisine : ministère de l'intérieur et des outre-mer et ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique|Textes concernés : projet de décret relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport des forces de sécurité intérieure et des acteurs de la sécurité civile| | Thématiques : caméras embarquées, forces de sécurité intérieure, acteurs de la sécurité civile | Fondement de la saisine : article L. 243-5 du code de la sécurité intérieure |

L'essentiel :

  1. La CNIL a été saisie d'un projet de décret d'application relatif aux dispositions du code de la sécurité intérieure autorisant les forces de l'ordre, les douanes et les acteurs de la sécurité civile à utiliser des caméras embarquées aux fin d'assurer la sécurité de leurs interventions.
  2. Le projet de décret constitue un acte réglementaire unique. L'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) cadre qui a été transmise à la CNIL ne lui permet pas de s'assurer des solutions et procédures mises en œuvre pour garantir la sécurité des traitements projetés. Elle considère que les AIPD complémentaires transmises par les responsables de traitement lors de l'envoi de l'engagement de conformité devront être complétées, notamment sur les modalités de transmission en temps réel des enregistrements et d'accès direct aux enregistrements par les personnels.
  3. La CNIL rappelle que l'information des personnes doit comporter l'ensemble des mentions d'information exigées par la réglementation sur la protection des données.

Historique des versions

Version 1

Date de l'avis : 11 janvier 2024

N° de la délibération : 2024-002

N° de demande d'avis : 23013610

N° d'acte réglementaire unique : RU-80

Organisme(s) à l'origine de la saisine : ministère de l'intérieur et des outre-mer et ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Textes concernés : projet de décret relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport des forces de sécurité intérieure et des acteurs de la sécurité civile

Thématiques : caméras embarquées, forces de sécurité intérieure, acteurs de la sécurité civile

Fondement de la saisine : article L. 243-5 du code de la sécurité intérieure

L'essentiel :

1. La CNIL a été saisie d'un projet de décret d'application relatif aux dispositions du code de la sécurité intérieure autorisant les forces de l'ordre, les douanes et les acteurs de la sécurité civile à utiliser des caméras embarquées aux fin d'assurer la sécurité de leurs interventions.

2. Le projet de décret constitue un acte réglementaire unique. L'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) cadre qui a été transmise à la CNIL ne lui permet pas de s'assurer des solutions et procédures mises en œuvre pour garantir la sécurité des traitements projetés. Elle considère que les AIPD complémentaires transmises par les responsables de traitement lors de l'envoi de l'engagement de conformité devront être complétées, notamment sur les modalités de transmission en temps réel des enregistrements et d'accès direct aux enregistrements par les personnels.

3. La CNIL rappelle que l'information des personnes doit comporter l'ensemble des mentions d'information exigées par la réglementation sur la protection des données.