La Commission du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Vu les articles L. 2312-1 et suivants du code de la défense, notamment l'article L. 2312-4 selon lequel une juridiction peut demander la déclassification d'informations protégées au titre du secret de la défense nationale par une demande motivée ;
Vu l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
Vu la requête en déclassification adressée le 16 décembre 2020 par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République au Président de la République, complétée par une correspondance du 3 février 2021 ; formulée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 3 juillet 2020 par décision de la commission des requêtes de cette cour pour « abstention de combattre un sinistre » ;
Vu la demande d'avis adressée à la Commission du secret de la défense nationale le 24 mars 2021 par M. Alexis KOHLER, secrétaire général de la Présidence de la République ;
Vu la perquisition faite le 15 octobre 2020 dans les locaux du ministère des solidarités et de la santé et ceux de Santé publique France par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et le document classifié alors saisi relevant de la Présidence de la République, confié à la garde du président de la Commission du secret de la défense nationale,