Saisi pour avis par le Gouvernement, en application de l'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un projet de décret relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré en assemblée plénière le 19 octobre 2016, émet l'avis suivant.
L'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique a modifié l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. S'agissant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces dispositions, désormais reprises aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, entreront en vigueur le 7 novembre 2016.
Ces dispositions instituent un régime de saisine par voie électronique de l'administration, ou « SVE », qui s'inscrit dans le cadre de la simplification des relations entre l'administration et les citoyens. Tout usager doit ainsi pouvoir saisir l'administration par voie électronique dans les mêmes conditions qu'une saisine par voie postale.
Toutefois, l'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'application de la SVE à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.
Le projet de décret adressé au Conseil, pris sur le fondement de cet article L. 112-10, a ainsi pour objet de préciser les procédures pour lesquelles ce régime de saisine par voie électronique ne s'appliquera pas, soit à titre définitif, soit à titre transitoire.
Toutes les exceptions projetées sont fondées sur un motif de bonne administration.
Les exceptions instituées à titre définitif concernent des procédures qui, par nature, ne se prêtent pas à une saisine par voie électronique, compte tenu, soit du nombre et du volume des pièces à transmettre au Conseil, qui impliquerait pour ce dernier de prendre en charge les coûts importants liés à leur rematérialisation, soit des caractéristiques particulières de ces pièces.
L'une des exceptions instituées à titre transitoire concerne spécifiquement les demandes tendant à ce que le CSA fasse usage de ses pouvoirs afin d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensées et d'opinions, eu égard à l'importance du nombre de saisines sur ce sujet sensible en période électorale.
Les autres exceptions instituées à titre transitoire concernent des procédures pour lesquelles il apparaît nécessaire d'adapter au préalable les systèmes d'information du Conseil afin de garantir que le traitement des saisines par voie électronique s'effectuera en conformité avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur, notamment s'agissant de procédures impliquant la transmission d'informations sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.
Le Conseil émet donc un avis favorable aux exceptions instituées par le projet de décret.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
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