JORF n°0025 du 30 janvier 2015

AVIS n°2014-1262 du 6 novembre 2014

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'Autorité),
Vu la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 modifiée, concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 4, L. 5-2 et R. 1-1-17 ;
Vu le protocole d'accord Etat/Presse/Poste du 23 juillet 2008 ;
Vu le dossier décrivant les évolutions tarifaires des prestations offertes au titre du service public de transport et de distribution de la presse pour l'année 2015, transmis par la direction générale des entreprises par courrier reçu le 31 octobre 2014 ;
Après en avoir délibéré le 6 novembre 2014,

I. - Contexte

En application du 5° de l'article L. 5-2 du CPCE, l'Autorité « émet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ». Les tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 sont les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, soumises au régime spécifique prévu par le CPCE. La structure tarifaire de ces prestations a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.
L'article R. 1-1-17 du CPCE prévoit que : « La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés. » L'ARCEP a reçu en date du 31 octobre 2014 de la direction générale des entreprises le dossier décrivant les évolutions tarifaires des prestations offertes au titre du service public de transport et de distribution de la presse pour l'année 2015.
Une mission, confiée en 2008 à M. Marc Schwartz concernant l'acheminement des abonnements de presse par postage ou par portage, a conduit à la signature d'un protocole d'accord le 23 juillet 2008. Les « accords Schwartz », qui portent sur une période de sept ans, de janvier 2009 à décembre 2015, arrêtent un plan de revalorisation tarifaire fondé sur des paliers de hausses annuelles. Ces accords concernent l'ensemble des publications admises au bénéfice du régime de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Ils prévoient une revalorisation annuelle des tarifs postaux selon une trajectoire résultant, d'une part, d'une hausse tarifaire en pourcentage et, d'autre part, de l'application d'un terme d'inflation (hors tabac) évalué à la date du mois de juin de l'année n - 1.
En janvier 2009, lors des états généraux de la presse, des mesures d'urgence ont été annoncées par le Gouvernement afin de surmonter les effets de la crise sur la presse : l'Etat a décidé la neutralisation, d'une part, de l'augmentation tarifaire en pourcentage au titre de l'année 2009 et, d'autre part, du terme relatif à l'inflation répercutable au titre de l'année 2009. Pour mettre en œuvre ce report d'un an, La Poste a adapté son système de facturation ; les factures ont été établies aux tarifs 2009 des « accords Schwartz » avec une remise qui permet de ramener le prix total à payer au niveau qui aurait été dû en 2008 sur des dépôts équivalents.
Par la suite, ce dispositif a été prorogé. Les grilles tarifaires de La Poste ont évolué conformément aux trajectoires fixées par les accords Schwartz mais la facture des éditeurs de presse a bénéficié d'une remise de sorte que les tarifs qui leur ont été effectivement appliqués n'ont pas intégré le terme d'inflation normalement applicable en 2009 (+ 3,27 %) et ont subi un décalage d'une année par rapport à la trajectoire prévue par les « accords Schwartz ». Sur la période 2009-2013, cette remise n'a pas eu d'impact sur le compte presse de La Poste car l'Etat en a compensé La Poste.
En 2014, ce dispositif a été abrogé, ce qui a eu pour conséquence un retour de la facture payée par les éditeurs de presse vers la trajectoire tarifaire programmée par les « accords Schwartz ». Afin d'en atténuer l'impact, ce rattrapage tarifaire a été lissé sur les exercices 2014 et 2015. En définitive, les factures payées en 2015 par les éditeurs seront donc alignées sur les grilles tarifaires prévues par les « accords Schwartz ».
L'Autorité a reçu pour avis les évolutions tarifaires envisagées par La Poste pour l'année 2015. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur (envois de presse).

II. - Revalorisation de la grille tarifaire

Concernant les titres admis au bénéfice du régime de la CPPAP (hors presse d'information politique et générale et quotidiens à faibles ressources et de petites annonces), une revalorisation de 5,0 % sera appliquée sur les tarifs de chacun des trois niveaux d'urgence en sus du terme d'inflation de 0,35 %, valeur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre juin 2013 (125,78) et juin 2014 (126,22). La hausse globale de 5,4 % sera appliquée sur le tarif pivot de la « liasse directe code postal ».
Concernant la presse d'information politique et générale et les quotidiens à faibles ressources et de petites annonces, les revalorisations tarifaires s'élèveront respectivement à 3,5 % et 1,5 %, soit des hausses globales de 3,9 % et 1,8 % sur le tarif pivot en tenant compte de l'inflation.
Les tarifs applicables selon les niveaux d'urgence, le degré de préparation des envois, le caractère mécanisable ou non du produit de presse au regard des spécifications techniques émises par La Poste et les options disponibles s'en déduisent par l'application des coefficients présentés en annexe.

III. - Analyse de l'Autorité

L'Autorité a examiné la conformité des tarifs de presse aux termes des « accords Schwartz » et observe que la grille tarifaire 2015 transmise y est conforme :
1° lLa revalorisation mise en œuvre est bien celle prévue par les « accords Schwartz » (tableau 1 en annexe), notamment pour les tarifs de la « liasse directe code postal » constituant le tarif pivot pour les titres admis au bénéfice du régime de la CPPAP (tableau 2 en annexe) ;
2° Les coefficients de modulation des tarifs prévus par les accords pour l'année 2015 ont été pris en compte (tableau 3 en annexe), ainsi que ceux applicables aux options (tableau 4 en annexe) ;
3° La revalorisation de 0,35 % associée à l'inflation correspond effectivement à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre juin 2013 et juin 2014.
Aux termes du 5° de l'article L. 5-2 du CPCE, l'analyse de l'Autorité porte sur les « aspects économiques » des tarifs de presse.
A cet égard, l'Autorité estime que la tarification des envois de presse devrait, à terme, refléter les coûts, de manière à ce que les tarifs des envois de presse transmettent un signal économiquement pertinent à l'ensemble du marché. L'Autorité relève que l'existence de tarifs inférieurs à cette référence résulte des dispositions de l'article L. 4 du CPCE visant à « favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale ». Cet écart, qui constitue une charge nette pour La Poste, a vocation à être compensé intégralement de manière à ce que le compte presse soit équilibré.
Incidemment, l'Autorité note que la trajectoire des aides programmées par les « accords Schwartz » n'est pas maintenue en 2015, la dotation octroyée à La Poste s'élevant à 130 millions d'euros au lieu des 180 prévus. En 2014, la dotation octroyée à La Poste s'élevait à 150 millions, contre 200 millions d'euros prévus ; cette révision avait été justifiée dans le projet de loi de finances 2014 par l'ampleur du crédit d'impôt dont devait bénéficier La Poste au titre du dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Le présent avis sera transmis au ministre chargé des postes. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 2014.

Le président,

J.-L. Silicani