JORF n°0002 du 3 janvier 2014
Avis n° 2013-0519 du 16 avril 2013
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3, L. 36-5, R. 20-30-1 et R. 20-34 ;
Vu le courrier de demande d'avis du ministère chargé des PME, de l'innovation et de l'économie numérique reçu le 20 mars 2013 ;
Après en avoir délibéré le 16 avril 2013,
Formule l'avis suivant :
L'Autorité a été saisie pour avis, en application de l'article L. 36-5 du CPCE, d'un projet de décret portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif à la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques.
Au sein du troisième « paquet télécom », la directive « service universel » visée ci-dessus a imposé la scission de la première composante du service universel en deux sous-composantes relatives, d'une part, au raccordement à un réseau téléphonique fixe et, d'autre part, au service téléphonique fixe. Le décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques a, en conséquence, prévu la possibilité de confier à des opérateurs distincts différents éléments de la composante du service universel relative au « raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable » (composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 du CPCE). La procédure de désignation lancée dans ce cadre par le ministre chargé des communications électroniques le 3 mars 2013 distingue ainsi, au sein de cette composante, la prestation de raccordement et celle de service téléphonique.
Aujourd'hui, certaines personnes physiques peuvent bénéficier, sous conditions de ressources, d'une réduction tarifaire sur leur abonnement au service téléphonique. Les dispositions soumises pour avis à l'Autorité permettent d'étendre le principe de cette réduction tarifaire à la prestation de raccordement.
L'Autorité accueille donc favorablement la modification envisagée.
L'Autorité souhaite, par ailleurs, attirer l'attention du Gouvernement sur d'autres dispositions réglementaires du CPCE relatives au service universel, qu'il pourrait être nécessaire de modifier prochainement.
Dans la perspective de l'échéance, le 24 février 2014, de la désignation de France Télécom en tant qu'opérateur chargé de fournir la composante « publiphonie » du service universel, il apparaîtrait utile d'engager prochainement une réflexion sur le périmètre des obligations prévues à l'article R. 20-30-3 du CPCE relatives à la couverture du territoire par les publiphones. En effet, des investissements importants devront être consentis dans les prochaines années pour maintenir en conditions opérationnelles les équipements existants alors qu'une part croissante de ces publiphones ne fait plus l'objet d'aucune utilisation par le public.
L'Autorité souhaite enfin proposer une modification de l'article R. 20-35 du CPCE, qui porte sur le calcul des coûts relatifs à la composante « publiphonie » du service universel. En effet, l'article R. 20-35 du CPCE dispose que, lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans une commune est supérieur au nombre de cabines résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due à l'opérateur. Il est proposé de supprimer cette disposition, qui conduit à ne compenser que partiellement les coûts effectivement supportés par l'opérateur chargé de cette composante du service universel. Cette modification apparaît particulièrement nécessaire dans la perspective d'un éventuel allègement des obligations de couverture du territoire par les publiphones, compte tenu notamment des difficultés associées au démontage des cabines. Elle se traduirait par une augmentation de la compensation versée à France Télécom au titre de cette composante du service universel d'environ 0,5 M€, à la charge de l'ensemble des opérateurs contributeurs au fonds de service universel (soit une augmentation d'environ 2 % rapportée au coût net estimé 2011 des obligations de service universel).
Une proposition de rédaction est jointe en annexe au présent avis.
En conclusion, l'Autorité émet un avis favorable au projet qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 16 avril 2013.
Le président,
J.-L. Silicani