L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 5 et R. 1 ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 96-645 du 19 juillet 1996 fixant le montant maximum de garantie et de déclaration de valeur des envois avec valeur déclarée et modifiant les montants des indemnités pour perte, détérioration ou spoliation des objets recommandés ;
Vu la demande d'avis de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, transmise le 29 novembre 2012 ;
Vu la demande d'avis de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, transmise le 18 décembre 2012 ;
Après en avoir délibéré le 29 janvier 2013,
1. Eléments de contexte
L'article L. 5 du CPCE prévoit que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux ». En application de ces dispositions, le ministre chargé des postes a saisi l'Autorité, le 18 décembre 2012, d'un projet d'arrêté pris en application de l'article R. 1 du code des postes et des communications électroniques et fixant le seuil d'admission des envois à valeur déclarée.
La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ainsi que les textes pris pour son application ont modifié le cadre juridique et réglementaire lié au transport en valeur déclarée, notamment en ce qui concerne le montant maximal des valeurs admissibles.
En premier lieu, la loi du 20 mai 2005 a abrogé les dispositions de l'article L. 10 du CPCE, qui prévoyaient que « [La Poste] est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées ». Par voie de conséquence, le décret n° 96-645 du 19 juillet 1996 pris pour application de l'ancien article L. 10 du CPCE et fixant « le montant maximum de garantie et de déclaration de valeur applicable aux envois avec valeur déclarée [...] à 5 000 euros » ne trouve aujourd'hui plus à s'appliquer. Son abrogation est ainsi prévue par le projet de décret modifiant la partie réglementaire du CPCE portant sur les décrets simples, transmis à l'Autorité pour avis, le 29 novembre 2012, par le ministre chargé des postes.
En second lieu, le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007, pris en application de la loi du 20 mai 2005, a modifié l'article R. 1 du CPCE, qui prévoit désormais que « le service universel postal comprend [...] les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ». Le projet d'arrêté transmis à l'Autorité vise à préciser ces dispositions en fixant à 5 000 euros le montant maximum des envois déclarés au titre du service universel, ce qui correspond au seuil fixé par le décret n° 96-645 du 19 juillet 1996.