JORF n°0123 du 30 mai 2013
Avis n°2012-AV-0165 du
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le traité EURATOM, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 14 juin 1976 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais dans le département de la Gironde ;
Vu le décret du 5 février 1980 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais dans le département de la Gironde ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 31 ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 modifié relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire du Blayais ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2010-DC-0179 du 13 avril 2010 de l'Autorité de sûreté nucléaire instituant une procédure d'audition des exploitants d'installations nucléaires de base et des commissions locales d'information avant l'adoption de certains avis ou décisions ;
Vu la demande présentée le 29 avril 2010 par Electricité de France visant à modifier le décret du 5 février 1980, qui l'autorise à créer deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais, afin de pouvoir introduire et utiliser du combustible enrichi en oxyde de plutonium (MOX) dans les tranches 3 et 4 du centre nucléaire de production d'électricité du Blayais, complétée les 22 février 2011, 19 avril 2011 et 12 septembre 2011 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable n° 2011-31 en date du 20 juillet 2011 ;
Vu les résultats des consultations des collectivités territoriales et de la commission locale d'information ;
Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 novembre 2011 au 14 décembre 2011 inclus ;
Vu l'avis n° 2012/C 18/01 de la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM en date du 20 janvier 2012 ;
Vu l'avis du préfet de la Gironde en date du 20 janvier 2012 ;
Vu les observations d'Electricité de France en date du 18 juillet 2012 sur l'avant-projet de décret que lui a transmis la ministre chargée de la sûreté nucléaire le 2 juillet 2012 ;
Vu le courrier DGPR/SRT/MSNR/AB/2012-079 du 17 septembre 2012 de la ministre chargée de la sûreté nucléaire saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire d'un projet de décret modifiant le décret du 5 février 1980 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais dans le département de la Gironde et autorisant Electricité de France à utiliser du combustible contenant du plutonium dans l'INB n° 110 ;
Vu le courrier EDF/D40081011120496 du 1er octobre 2012 par lequel Electricité de France a indiqué ne pas souhaiter être entendue par le collège de l'ASN ;
Considérant que le projet de décret en cause a pour objet une modification notable de l'installation nucléaire de base permettant d'utiliser du combustible MOX dans les réacteurs n°s 3 et 4 du centre nucléaire de production d'électricité du Blayais ;
Considérant que l'expérience acquise depuis 1987 sur l'utilisation de combustible MOX dans les réacteurs électronucléaires français n'a pas fait apparaître de comportement du combustible MOX différent en exploitation de celui du combustible à l'oxyde d'uranium ;
Considérant que les mesures prévues par l'exploitant pour le transport, la manutention, l'entreposage et l'utilisation de combustible MOX sont de nature à prévenir et limiter les risques et inconvénients associés ;
Considérant que les règles générales d'exploitation appliquées par Electricité de France pour la gestion de combustible MOX dans d'autres réacteurs de ses centres nucléaires de production d'électricité seront mises en œuvre dans les tranches 3 et 4 du centre nucléaire de production d'électricité du Blayais ;
Après avoir entendu la commission locale d'information nucléaire du Blayais le 2 octobre 2012 ;
Rend un avis favorable à ce projet de décret dans sa rédaction annexée au présent avis.
Fait à Paris, le 9 octobre 2012.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
A.-C. LacosteM.-P. CometsM. Bourguignon
J.-J. DumontP. Jamet