JORF n°0181 du 5 août 2012
Avis n°2012-0116 du 24 janvier 2012
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-5, L. 43 et R. 20-44-23 ;
Vu la décision n° 2011-0599 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine ;
Vu la demande d'avis du ministre, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique en date du 4 janvier 2012 ;
Après en avoir délibéré le 24 janvier 2012 ;
Conformément à l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique sollicite l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur un projet de décret définissant les coûts engagés par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour le recueil et le traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans les bandes 791-821 MHz et 832-862 MHz (ci-après « bande 800 MHz ») et leur répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande. Ce projet de décret est pris en application du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité accueille favorablement le dispositif soumis à son avis dans le sens où il permet aux titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande 800 MHz d'appréhender plus précisément les coûts correspondant au recueil et au traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande 800 MHz.
L'Autorité observe que l'article 2 du projet de décret institue une clef fixe de répartition des coûts entre l'ensemble des titulaires de la bande 800 MHz. Le rapport de présentation du projet de décret précise que cette clef a été calculée sur la base du nombre de foyers qui seraient potentiellement brouillés par l'utilisateur de chacun des blocs de fréquences dans l'hypothèse où il déploierait seul son réseau. Il convient de s'assurer que les pourcentages retenus pour chaque bloc correspondent à l'application du critère rappelé ci-dessus.
L'Autorité n'a pas d'autres observations.
Le présent avis sera transmis au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2012.
Le président,
J.-L. Silicani