JORF n°0281 du 4 décembre 2011
Avis n° 2011-1306 du 3 novembre 2011
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-5, L. 42-3 et R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu la lettre en date du 24 octobre 2011, par laquelle le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique a saisi l'Autorité, pour avis, du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu le courrier de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services en date du 25 octobre 2011 ;
Après en avoir délibéré le 3 novembre 2011,
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l'article 9 ter de la directive n° 2002/21/CE du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), les Etats membres veillent à ce que les acteurs économiques puissent céder ou louer à d'autres acteurs économiques leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences.
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession. Les modalités d'application de cet article sont précisées par les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
Le projet d'arrêté soumis pour avis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») vise à modifier l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession totale ou partielle.
Sur l'ouverture au marché secondaire des bandes de fréquences du service mobile en métropole :
L'Autorité note que le projet d'arrêté qui lui est soumis vise à ajouter les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, déjà attribuées à des opérateurs de réseaux mobiles de deuxième et troisième générations, à la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession en métropole.
L'Autorité note également que le projet d'arrêté permet des cessions intégrales et des cessions partielles portant sur la composante spectrale des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées dans ces bandes du service mobile.
L'Autorité est favorable à l'ouverture de l'ensemble des bandes de fréquences du service mobile au marché secondaire, ainsi qu'elle l'a déjà exprimé dans son avis n° 2011-0627 en date du 19 mai 2011.
La possibilité de céder des autorisations, déjà largement ouverte depuis 2006 sur l'ensemble du spectre de fréquences affecté aux communications électroniques à l'exception des bandes du service mobile, est en effet de nature à contribuer à la valorisation du spectre et à faciliter l'optimisation de l'utilisation des fréquences en fonction des besoins du marché et de l'évolution des technologies.
L'Autorité est donc favorable aux dispositions du projet d'arrêté, qui conduisent à ce que l'ensemble des fréquences utilisées par les opérateurs de réseaux mobiles métropolitains puissent faire l'objet de cessions.
Sur la prise en compte des départements et collectivités d'outre-mer :
L'Autorité constate toutefois que l'ajout des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ne concerne que le territoire métropolitain.
Le projet d'arrêté soumis à l'Autorité écarte donc les possibilités de cessions totales ou partielles des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées aux opérateurs outre-mer. Pour des raisons analogues à celles développées précédemment, l'Autorité estime souhaitable une ouverture au marché secondaire des bandes mobiles outre-mer.
L'Autorité estime donc nécessaire de prévoir, pour les opérateurs mobiles ultramarins, un cadre réglementaire relatif aux cessions des autorisations similaire à celui applicable aux opérateurs mobiles métropolitains.
Au vu de l'ensemble de ces motifs et sous cette réserve, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet d'arrêté qui lui est soumis.
Le présent avis sera transmis au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2011.
Le président,
J.-L. Silicani