JORF n°0071 du 25 mars 2010

Avis n° 2009-0959 du 10 novembre 2009

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le courrier en date du 16 septembre 2009 de la société Eutelsat, adressé à l'Agence nationale des fréquences, et relatif à une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 76° Est ;
Vu le courrier en date du 5 octobre 2009 de l'Agence nationale des fréquences, reçu le 7 octobre 2009 ;
Après en avoir délibéré le 10 novembre 2009,

  1. Cadre juridique du présent avis

Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquences à des systèmes satellitaires.
Par un courrier en date du 16 septembre 2009, la société Eutelsat a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 76° Est.
L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 7 octobre 2009 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.

  1. Objet de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences
    2.1. Le système satellitaire

[SDA] (1).

(1) [SDA] : secret des affaires.

2.2. Les assignations de fréquences

Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande, et pour lesquelles l'Autorité est consultée en tant qu'affectataire des bandes de fréquences, sont les suivantes :
― bande 10,95-11,20 GHz, sens espace vers terre, en région 1 ;
― bande 11,45-11,70 GHz, sens espace vers terre, en région 1 ;
― bande 12,50-12,75 GHz, sens espace vers terre, en région 1 ;
― bande 13,75-14,50 GHz, sens terre vers espace, en région 1 ;
― bande 17,30-18,10 GHz, sens terre vers espace, en région 1.

  1. Analyse de l'Autorité
    3.1. Assignations dans les bandes 10,95-11,20 GHz et 11,45-11,70 GHz,
    sens espace vers terre, en région 1

En région 1, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 10,70-11,70 GHz pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers terre) et pour le service fixe.
La bande 10,70-11,70 GHz est actuellement utilisée par des liaisons point à point du service fixe (faisceaux hertziens) et par des stations de réception du service fixe par satellite.
En application de la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 de la conférence européenne des postes et télécommunications, l'Autorité attribue des autorisations de fréquences selon les principes suivants.
― les liaisons point à point doivent concerner le cœur de réseau et disposer d'un débit minimum de 140 Mb/s.
― les opérateurs déployant des stations terriennes du service fixe par satellite sur le territoire français doivent se déclarer à l'Autorité s'ils souhaitent disposer d'une protection vis-à-vis des liaisons point à point. Cette protection est garantie par une procédure de coordination, sur le principe du premier arrivé, premier servi, visant à définir un périmètre mutuel de non-brouillage. Cette procédure de coordination s'applique bien entendu aux opérateurs souhaitant déployer des faisceaux hertziens.
― dans le cas où les stations terriennes du service fixe par satellite ne sont pas déclarées, celles-ci opèrent selon le principe de non-brouillage et de non-protection.
Par ailleurs, l'Autorité note un besoin croissant des opérateurs à déployer des liaisons point à point dans ces bandes de fréquences, qui disposent de très bonnes qualités de propagation (débits élevés et distances accrues pour les liens). La procédure de coordination mise en place vise donc à garantir que cette croissance ne se fera pas au détriment des stations terriennes du service fixe par satellite.
Dans son courrier en date du 16 septembre 2009 susvisé, la société Eutelsat indique que « de nombreuses stations terriennes disséminées dans toutes les zones couvertes par le satellite émettent et/ou reçoivent vers ou depuis le satellite ». A ce stade, la société Eutelsat ne dispose pas d'informations précises sur le nombre et le positionnement de ces stations terriennes, puisque la liste de celles-ci évolue rapidement selon les besoins des clients de la société Eutelsat.
Dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle de stations terriennes du service fixe par satellite en France dans les bandes 10,95-11,20 GHz et 11,45-11,70 GHz, il appartiendra à la société Eutelsat d'assurer l'absence d'interférence sur les stations du service fixe terrestre et du service fixe par satellite dûment déclarées. Aucune protection ne saurait être garantie pour des stations qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles en vigueur.

3.2. Assignations dans la bande 12,50-12,75 GHz, sens espace vers terre, en région 1

En région 1, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 12,50-12,75 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers terre).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.3. Assignations dans la bande 13,75-14,50 GHz, sens terre vers espace, en région 1

En région 1, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 13,75-14,50 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens terre vers espace).
Dans la bande 13,75-14,00 GHz, les stations terriennes utilisent la bande en partage avec les systèmes d'exploration de la terre par satellite et de radiolocalisation du ministère de la défense, et avec les systèmes de recherche spatiale du Centre national d'études spatiales.
Par conséquent, la mise en œuvre éventuelle de stations terriennes du service fixe par satellite en France dans la bande 13,75-14,00 GHz devra au préalable faire l'objet d'une étude de compatibilité et d'un accord avec les autres affectataires de la bande.
Quant aux assignations dans la bande 14,00-14,50 GHz, l'Autorité n'émet pas de commentaires.

3.4. Assignations dans la bande 17,30-18,10 GHz, sens terre vers espace, en région 1

En région 1, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 17,30-18,10 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens terre vers espace).
Dans son courrier en date du 16 septembre 2009 susvisé, la société Eutelsat ne mentionne pas explicitement que la bande 17,30-18,10 GHz sera utilisée pour des liaisons de connexion. C'est pourquoi l'Autorité rappelle que, en application des dispositions de l'article 5.516 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé, « l'utilisation de la bande 17,30-18,10 GHz par des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite ».
Par ailleurs, en région 1, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 17,70-18,10 GHz pour le service fixe. En particulier, cette bande est utilisée par les opérateurs de réseaux ouverts au public pour la réalisation de liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité.
Par conséquent, la mise en œuvre éventuelle de stations terriennes du service fixe par satellite en France dans la bande 17,70-18,10 GHz devra au préalable faire l'objet d'une étude de coordination avec les liaisons du service fixe existantes.
L'Autorité émet un avis favorable sur la demande formulée par la société Eutelsat, sous réserve que celle-ci assure la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus.
Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

Le président,

J.-L. Silicani