JORF n°256 du 4 novembre 2007

Avis n°2007-0818 du 25 septembre 2007

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;
Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 13 septembre 2007 ;
Après en avoir délibéré le 25 septembre 2007 ;
Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code et de la décision n° 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'Arcep au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.

I. - OBJET DES DÉCISIONS TARIFAIRES
I-1. Le contexte

Au cours de l'année 2003 sont apparus les premiers services de voix sur large bande (VLB), utilisant la technologie de voix sur IP sur un accès haut débit. Les opérateurs fournissant un service de VLB se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.
La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été mise en oeuvre pour la première fois avec les numéros 087B de Free Telecom (1). Elle s'est étendue à un grand nombre d'opérateurs au cours des années suivantes.
D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.
Les numéros de la forme 09ABPQMCDU ont été mis en place (2) pour se substituer, à terme, à ceux de la forme 087BPQMCDU, lesquels sont appelés à disparaître en décembre 2008.

I-2. Les décisions tarifaires

Les décisions tarifaires n° 2007067 et n° 2007068 ont pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros 09X attribués à Magic Fil Télécom pour, d'une part, les tarifs de base depuis un « abonnement principal », et, d'autre part, les tarifs depuis les abonnements professionnels de France Télécom.

I-2.1. Tarifs relevant du service universel (DT n° 2007067)

Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 09X de Magic Fil Télécom est la suivante :

Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 09X de Magic Fil Télécom est la suivante :

Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.
La tarification au départ d'un publiphone est la suivante :
- à partir de la métropole, les communications vers les numéros 09X sont facturées sans modulation horaire, soit 1 UTP pour 20 secondes, puis 1 UTP toutes les 240 secondes ;
- à partir des DOM, les communications vers les numéros 09X sont facturées au même prix que les communications téléphoniques passées à partir d'un publiphone dans les DOM vers les numéros géographiques de métropole, tel que mentionné au paragraphe O10 du catalogue des prix.

I-2.2. Autres tarifs (DT n° 2007068)

Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification des appels vers les numéros de type 09X de Magic Fil Télécom est la suivante :

Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification des appels vers les numéros de type 09X de Magic Fil Télécom est la suivante :

Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.

II. - ANALYSE DE L'AUTORITÉ

L'Autorité rappelle qu'elle s'est prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free SAS et de Wanadoo aux appels vers les numéros 087B et 09X de Cégétel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network, Wengo, Kast et T-Online, Completel, SFR, IC Télécom, Option Service, International Telecommunication Network, Télécom Italia, Télé 2, Iptonic Télécom, Clemcom et Ornis dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés.
Les appels vers les numéros 087B et 09X susvisés connaissent donc tous la même tarification.
France Télécom envisage d'appliquer cette tarification aux appels vers les numéros de type 09X de Magic Fil Télécom. France Télécom justifie ce choix par le fait que l'application du palier tarifaire existant à ces appels susciterait pour elle une marge comparable à celles engendrées par les communications vers les 087B et 09X déjà tarifées selon ce palier.

III. - CONCLUSION

Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire n° 2007067 soumise le 13 septembre 2007, et compte tenu des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires n° 2007067 et n° 2007068.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 2007.

Le président,

P. Champsaur