L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;
Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 13 septembre 2007 ;
Après en avoir délibéré le 25 septembre 2007 ;
Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code et de la décision n° 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'Arcep au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.
I. - OBJET DES DÉCISIONS TARIFAIRES
I-1. Le contexte
Au cours de l'année 2003 sont apparus les premiers services de voix sur large bande (VLB), utilisant la technologie de voix sur IP sur un accès haut débit. Les opérateurs fournissant un service de VLB se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.
La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été mise en oeuvre pour la première fois avec les numéros 087B de Free Telecom (1). Elle s'est étendue à un grand nombre d'opérateurs au cours des années suivantes.
D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.
Les numéros de la forme 09ABPQMCDU ont été mis en place (2) pour se substituer, à terme, à ceux de la forme 087BPQMCDU, lesquels sont appelés à disparaître en décembre 2008.
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