L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;
Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu les avis n° 2005-0476 et n° 2005-0477 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 septembre 2005 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2005064 et n° 2005065 relatives au prix des communications émises à partir d'un poste fixe en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087B de Wengo pour respectivement les clients résidentiels et les clients professionnels ;
Vu l'avis n° 2005-1032 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 novembre 2005 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2005127 et n° 2005128 relatives au prix des communications vers les numéros 087B de Télé2 ;
Vu l'avis n° 2006-0183 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 février 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006003 et n° 2006006 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 087B de Kast et de T-Online ;
Vu l'avis n° 2006-0634 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006045 et n° 2006046 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 097BPQMCDU de Télémédia Networks ;
Vu l'avis n° 2006-0946 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 19 septembre 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006071 et n° 2006072 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 087B et 097B de Completel ;
Vu l'avis n° 2006-1102 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 octobre 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006083 et n° 2006084 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 087B et 097B de SFR ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 21 mars 2007 ;
Après en avoir délibéré le 27 mars 2007 ;
Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
La publication au Journal officiel de la décision n° 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.
Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision n° 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.