JORF n°117 du 20 mai 2006

Avis n°2006-0444 du 11 avril 2006

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu le courrier de France Télécom, reçu le 5 avril 2006 ;

Vu les éléments d'information complémentaire reçus le 7 avril 2006 ;

Après en avoir délibéré le 11 avril 2006 ;

Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par deux arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

I. - La décision tarifaire
I-1. Objet de la décision tarifaire

L'opérateur Tel Cell a annoncé l'ouverture d'un service de téléphonie mobile à Saint-Martin et Saint-Barthélemy utilisant des numéros de la forme 069010QMCDU début juin 2006.
La décision tarifaire n° 2006021 définit la tarification envisagée par France Télécom pour les appels émis depuis une ligne fixe d'un client résidentiel vers les mobiles Tel Cell. Les tarifs présentés dans cette décision concernent les appels émis à destination des mobiles Tel Cell à Saint-Martin et Saint-Barthélemy en provenance, d'une part, de la métropole et, d'autre part, des départements d'outre-mer.

I-2. Depuis la métropole

Les tarifs proposés pour les appels émis depuis un abonnement principal ou un abonnement social en métropole sont les suivants :

Les plages horaires appliquées à ces appels sont celles déjà appliquées aux appels vers le service mobile existant de Dauphin Télécom, à savoir :
- tarif normal : du lundi au vendredi de 8 heures à 21 h 30 ;
- tarif réduit : autres horaires et jours fériés.

I-3. Depuis les départements d'outre-mer
I-3.1. Communications inter-DOM

Les tarifs proposés pour les appels émis depuis un poste fixe d'abonné dans les départements d'outre-mer concernés sont les suivants :

Les plages horaires appliquées à ces appels sont celles déjà appliquées aux appels vers les services mobiles existants, à savoir :
- tarif normal : du lundi au vendredi de 8 heures à 21 h 30 ;
- tarif réduit : autres horaires et jours fériés.

I-3.2. Communications intra-DOM

Au départ de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique vers un mobile Tel Cell Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les tarifs proposés pour les appels émis depuis un poste fixe d'abonné sont les suivants :

Les plages horaires appliquées à ces appels sont celles déjà appliquées aux appels vers les services mobiles existants, à savoir :
- tarif normal : du lundi au vendredi de 8 heures à 21 h 30 ;
- tarif réduit : autres horaires et jours fériés.

II. - Analyse de l'Autorité

La tarification proposée correspond à celle déjà appliquée pour les appels fixes vers les numéros mobiles des opérateurs (1) présents dans les départements d'outre-mer (métropole vers DOM et inter-DOM), à l'exception de la tarification appliquée pour les communications intra-DOM.
Au départ de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique vers un mobile Tel Cell Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les tarifs proposés pour les appels émis depuis un poste fixe d'abonné sont identiques à ceux à destination de l'opérateur Dauphin Télécom dans la zone des Antilles pour les communications intra-DOM.

III. - Conclusion

Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire n° 2006021 soumise le 5 avril 2006, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire n° 2006021.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2006.

Le président,

P. Champsaur