JORF n°208 du 7 septembre 2005

Avis n°2005-0569 du 21 juin 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;

Vu la demande de France Télécom, reçue le 10 juin 2005 ;

Après en avoir délibéré le 21 juin 2005 ;

Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique).

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

I. - Objet de la décision tarifaire n° 2005084
I-1. Le contexte

Au début de l'année 2005, l'Autorité a imposé aux opérateurs mobiles d'outre-mer une obligation de contrôle tarifaire sur leur prestation de terminaison d'appel. Bouygues Telecom Caraïbe (BTC) s'est vu imposer l'obligation de ne pas pratiquer des prix excessifs et a donc été amené à modifier son tarif de terminaison d'appel.
BTC a modifié son tarif de la terminaison d'appel en deux temps : le 1er avril puis le 1er juin 2005.
France Télécom a répercuté sur ses tarifs de détail la première évolution tarifaire, le 9 mai 2005. La répercussion de la seconde évolution tarifaire fait l'objet de la présente décision.

I-2. Les modifications du tarif de base
des communications résidentielles vers BTC

La décision tarifaire de France Télécom n° 2005084 prévoit la modification du tarif de base des communications vers les mobiles du réseau BTC des clients résidentiels (1) de Guadeloupe, Guyane et Martinique ; ce tarif relève du service universel.
La diminution de la terminaison d'appel perçue par BTC depuis le 1er juin doit être répercutée sur le prix à la minute des communications fixes vers cet opérateur ; la charge d'établissement d'appel reste inchangée.

II. - Analyse de l'Autorité
II-1. Analyse de la rétention

En application des articles L. 35-1 et R. 20-30-11 du code, l'Autorité doit vérifier que les tarifs proposés par France Télécom sont abordables et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts.
A cette fin, l'Autorité étudie la rétention de France Télécom sur les prestations considérées. La rétention sur une prestation est la différence entre la recette moyenne par minute qu'elle génère et le coût moyen par minute de la terminaison d'appel mobile, qui représente la quasi-totalité des coûts externes de France Télécom.
Les recettes moyennes par minute et les coûts moyens par minute de la terminaison d'appel mobile sont calculés à partir des tarifs de détail de France Télécom, des tarifs de terminaison d'appel de l'opérateur mobile concerné et des profils d'appels fournis par France Télécom dans le cadre de ses décisions tarifaires.
Dans la mesure où les tarifs de terminaison d'appel de BTC ont évolué le 1er juin 2005 et que France Télécom a transmis ses nouveaux tarifs à l'Autorité le 6 juin en vue d'une application en juillet 2005, on peut distinguer trois dates dans l'évolution de la rétention de l'année 2005 :
- le 9 mai, date à laquelle France Télécom a modifié l'ensemble de ses tarifs de détail vers les réseaux mobiles d'outre-mer (2) ;
- le 1er juin, date de modification de la terminaison d'appel de BTC ;
- la date à laquelle cette modification doit être répercutée par France Télécom sur ses tarifs de détail.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, l'évolution de la terminaison d'appel de BTC et des tarifs de détail a donc conduit à cinq niveaux de rétention différents. La rétention de l'année 2005 est la moyenne de ces valeurs, pondérée par la durée de chacune des périodes d'application.
L'Autorité a examiné l'évolution de la rétention pour chaque type d'appel. Au vu des profils d'appels fournis par France Télécom, il en ressort que, globalement, la rétention est stable.

II-2. Analyse de la baisse des prix

L'Autorité s'est attachée à évaluer les baisses de prix auxquelles conduisent les dispositions contenues dans la décision tarifaire n° 2005084 de France Télécom.
Elle évalue la baisse du prix des communications vers les mobiles de BTC, pour la clientèle résidentielle utilisant le tarif de base de France Télécom, à - 5 %.
Elle considère que cette baisse de tarifs est cohérente avec la baisse de terminaison d'appel pratiquée par BTC.

III. - Conclusion

Au vu des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire n° 2005084, et compte tenu des éléments d'analyses présentés, l'Autorité considère que le tarif proposé par France Télécom est abordable et conforme aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
En conséquence, l'Autorité ne s'opposepas à la mise en oeuvre du tarif proposé par France Télécom et émet un avis favorable.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2005.

Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

J. Douffiagues