JORF n°124 du 29 mai 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 96-1224 DU 27 DÉCEMBRE 1996 RELATIF AUX REDEVANCES DUES
POUR LES FRAIS DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET DE CONTRÔLE DE SON UTILISATION

Texte transmis pour avis à l'Autorité
Les propositions de suppression sont en italique

(...)

Article 3

Sont insérés dans le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 susvisé, après l'article 3, cinq articles rédigés comme suit :
« Art. 3-1. - Les montants correspondant à la première année de réservation ou d'attribution sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date de réservation ou d'attribution de la ressource en numérotation par l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de restitution de la ressource, les montants correspondants sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date d'abrogation de la décision de réservation ou d'attribution.
« Art. 3-2. - L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet ne donne pas lieu au versement d'une redevance.
« Art. 3-3. - Les ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.
« Art. 3-4. - Les ressources destinées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques figurant sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.
« Art. 3-5. - L'attribution de ressources en numérotation dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation décidée par l'Autorité de régulation des télécommunications à un opérateur disposant préalablement de ressources destinées à lui être retirées n'entraîne pas le versement d'une redevance pour les nouvelles ressources pendant la durée de l'opération de migration en vue de laquelle ces ressources sont attribuées. L'exonération prévue par le présent article prend fin au terme de l'opération de migration. »

« Texte transmis pour avis à l'Autorité
Les propositions d'ajout sont en italique

(...)

« Article 3

Sont insérés dans le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 susvisé, après l'article 3, six articles rédigés comme suit :
« Art. 3-1. - Les montants correspondant à la première année de réservation ou d'attribution sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date de réservation ou d'attribution de la ressource en numérotation par l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de restitution de la ressource, les montants correspondants sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date d'abrogation de la décision de réservation ou d'attribution.
« Art. 3-2. - L'article 3-1 est applicable à compter du 1er janvier 2006.
« Art. 3-3. - L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet ne donne pas lieu au versement d'une redevance.
« Art. 3-4. - Les ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.
« Art. 3-5. - Les ressources destinées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques figurant sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.
« Art. 3-6. - L'attribution de ressources en numérotation dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation décidée par l'Autorité de régulation des télécommunications à un opérateur disposant préalablement de ressources destinées à lui être retirées n'entraîne pas le versement d'une redevance pour les nouvelles ressources pendant la durée de l'opération de migration en vue de laquelle ces ressources sont attribuées. L'exonération prévue par le présent article prend fin au terme de l'opération de migration. »


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 96-1224 DU 27 DÉCEMBRE 1996 RELATIF AUX REDEVANCES DUES

POUR LES FRAIS DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET DE CONTRÔLE DE SON UTILISATION

Texte transmis pour avis à l'Autorité

Les propositions de suppression sont en italique

(...)

Article 3

Sont insérés dans le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 susvisé, après l'article 3, cinq articles rédigés comme suit :

« Art. 3-1. - Les montants correspondant à la première année de réservation ou d'attribution sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date de réservation ou d'attribution de la ressource en numérotation par l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de restitution de la ressource, les montants correspondants sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date d'abrogation de la décision de réservation ou d'attribution.

« Art. 3-2. - L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet ne donne pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-3. - Les ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-4. - Les ressources destinées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques figurant sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-5. - L'attribution de ressources en numérotation dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation décidée par l'Autorité de régulation des télécommunications à un opérateur disposant préalablement de ressources destinées à lui être retirées n'entraîne pas le versement d'une redevance pour les nouvelles ressources pendant la durée de l'opération de migration en vue de laquelle ces ressources sont attribuées. L'exonération prévue par le présent article prend fin au terme de l'opération de migration. »

« Texte transmis pour avis à l'Autorité

Les propositions d'ajout sont en italique

(...)

« Article 3

Sont insérés dans le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 susvisé, après l'article 3, six articles rédigés comme suit :

« Art. 3-1. - Les montants correspondant à la première année de réservation ou d'attribution sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date de réservation ou d'attribution de la ressource en numérotation par l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de restitution de la ressource, les montants correspondants sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date d'abrogation de la décision de réservation ou d'attribution.

« Art. 3-2. - L'article 3-1 est applicable à compter du 1er janvier 2006.

« Art. 3-3. - L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet ne donne pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-4. - Les ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-5. - Les ressources destinées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques figurant sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-6. - L'attribution de ressources en numérotation dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation décidée par l'Autorité de régulation des télécommunications à un opérateur disposant préalablement de ressources destinées à lui être retirées n'entraîne pas le versement d'une redevance pour les nouvelles ressources pendant la durée de l'opération de migration en vue de laquelle ces ressources sont attribuées. L'exonération prévue par le présent article prend fin au terme de l'opération de migration. »