- Le contexte
L'arrêté de la ministre déléguée à l'industrie du 11 juillet 2002 déterminait le coût net prévisionnel du service universel pour l'année 2002, conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, tout en prenant en compte l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001 susvisé.
Il a été annulé par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 18 juin 2003 en ce qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et qu'il détermine le coût net prévisionnel du service universel pour l'année 2002.
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat précise que la ministre déléguée à l'industrie « pouvait dans les circonstances particulières de l'espèce, afin de garantir la pleine application du droit communautaire et la continuité du service universel des télécommunications, définir de nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel tirant les conséquences des modifications rendues nécessaires par l'intervention de la Cour de justice des Communautés européennes et déterminer en conséquence le montant prévisionnel de ce coût au titre de l'année 2002 ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué ». Cependant, il annule l'arrêté litigieux car les nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel ainsi que le montant de ce coût n'avaient pas été publiés dans des « conditions de clarté et de délai suffisantes » pour permettre aux opérateurs de prévoir le montant des contributions qui leur seraient réclamées.
- La nécessité d'une décision réglementaire
Les dispositions du IV de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoient qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application de l'article susmentionné en établissant notamment les méthodes d'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel.
Si le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications modifie le code des postes et télécommunications afin de le mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes précité, il ne vaut que pour l'avenir.
Par conséquent, afin de donner un fondement réglementaire à la régularisation de la situation du fonds de service universel pour l'année 2002, il est nécessaire qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les méthodes d'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel des contributions prévisionnelles dues par les opérateurs de télécommunications au titre de l'année 2002.
- Contenu du décret en Conseil d'Etat
L'Autorité note que le projet de décret en Conseil d'Etat transmis par la ministre déléguée à l'industrie a pour objet d'appliquer au calcul du coût net prévisionnel du service universel pour l'année 2002 les méthodes de calcul prévues aux articles R. 20-31, R. 20-33 et R. 20-37-1 du code des postes et télécommunications issues respectivement de la rédaction des articles 1er, 3 et 6 du décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 susvisé.
Ces articles ont pour objet de préciser les avantages immatériels à prendre en compte lors du calcul des contributions au service universel et de modifier la composante prenant en compte les recettes de la « Liste rouge ». Le projet donne ainsi en droit interne une base juridique aux conditions de mise en conformité (1) avec l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001 pour l'année 2002, dans le respect des exigences de transparence rappelée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt susvisé.
L'Autorité émet par conséquent un avis favorable sur le présent projet de décret.
Le présent avis sera transmis à la ministre déléguée à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2003.
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