Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
- Le quota de germon du nord (Thunnus alalunga) attribué à la France dans l'Atlantique au nord de 5° N est réputé épuisé.
La pêche de germon du nord est donc interdite aux navires dans l'Atlantique au nord de 5° N.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de germon du nord, pêché dans l'Atlantique au nord de 5° N après cette interdiction, sont également interdits. - Le quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué à la France dans les divisions CIEM VII f et VII g est réputé épuisé.
La pêche de plie est donc interdite aux navires dans les divisions CIEM VII f et VII g.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie, pêchée dans les divisions VII f et VII g après cette interdiction, sont également interdits. - Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VIII a et VIII b est réputé épuisé.
La pêche de sole est donc interdite dans les divisions CIEM VIII a et VIII b pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les divisions CIEM VIII a et VIII b après cette interdiction sont également interdits pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de lingue franche (Molva molva) attribué aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est réputé épuisé.
La pêche de lingue franche est donc interdite dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs. - Le sous-quota d'effort de pêche (kW*jours), attribué aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, dans le Skagerrak, section de la division CIEM III a non couverte par la définition du Skagerrak, division CIEM IV, division CIEM VII d et dans les eaux communautaires de la division CIEM II a pour l'utilisation de l'engin « chalutier de fond d'un maillage compris entre 70 et 99 mm » est réputé épuisé.
L'activité de pêche à l'aide de l'engin « chalutier de fond d'un maillage compris entre 70 et 99 mm » est donc interdite dans le Skagerrak, section de la division CIEM III a non couverte par la définition du Skagerrak, division CIEM IV, division CIEM VII d et dans les eaux communautaires de la division CIEM II a pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
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