JORF n°0245 du 22 octobre 2015

AVIS du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 12 mai 2015.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Objet :
Organisme paritaire collecteur Fafih.
« Article IV. - Champ d'application de l'accord.
Les dispositions du présent accord concernant les entreprises de Métropole et des DROM. A la signature du présent accord, il s'agit des conventions collectives des « Hôtels - Cafés -Restaurants », du « Personnel des entreprises de restauration de collectivités nationales (hors DROM) », des « Chaînes de Cafétérias et assimilés » et des « Casinos ». S'y ajoute l'accord d'adhésion des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie au Fafih du 11 décembre 2003.
Le champ d'application de cet accord pourra être élargi par avenant à d'autres branches représentant un champ professionnel cohérent avec celui visé à l'annexe 1 et qui demanderont à se rattacher au Fafih.
Annexe 1. - Champ d'application :

- hôtels avec ou sans restaurant : NAF 55.10 Z ;
- restaurants et cafés restaurants de type traditionnel, restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering : NAF 56.10 A ;
- cafétérias et activités du même type : NAF 56.10 B ;
- cantines, restaurants d'entreprises, cuisines centrales assurant la préparation de repas destinés à un ensemble fermé de cantines : NAF 56.29 B ;
- restauration collective sous contrat, préparation de repas dans les cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas : NAF 56.29 A ;
- traiteurs-organisateurs de réceptions : NAF 56.21 Z ;
- cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs NAF 56.30 Z ;
- centres de bowling : NAF 93.11 Z ;
- voitures-lits et couchettes : NAF 55.90 Z ;
- établissements de thalassothérapie : NAF 96.04 Z ;
- casinos jeux : NAF 92.00 Z ».

Signataires :
Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ;
Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ;
Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) ;
Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) ;
Syndicat national de la restauration collective (SNRC) ;
Syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) ;
Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;
Syndicat national des entreprises de restauration et services (SNERS) ;
Fédération nationale des bowlings français (FNB) ;
Syndicat national de la thalassothérapie ;
Casinos de France ;
Syndicat des casinos modernes de France ;
Syndicat national de la restauration thématique et commerciale ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CGT et à la CFE-CGC.