JORF n°0291 du 15 décembre 2013

Avis du

Vu l'article 16 (2) et l'annexe II, partie A, chapitre Ier, de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 251-12, L. 250-7, L. 201-7 et L. 251-20,

Le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) est un organisme nuisible aux végétaux et réglementé dans tous les Etats membres de l'Union européenne (UE). Actuellement absent du territoire français, son introduction aurait des conséquences particulièrement graves tant pour la filière économique du bois que pour les écosystèmes forestiers.

En application du dispositif réglementaire de lutte, le bois utilisé pour fabriquer les palettes et autres types d'emballages accompagnant les marchandises importées des pays tiers à l'UE doit avoir subi l'un des traitements agréés et mentionnés dans la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO (NIMP 15). A cet effet, les palettes et autres types d'emballages en bois sont pourvus d'une marque spécifique indiquant le pays et l'établissement d'assemblage.

Il s'avère que le nématode du pin a été détecté à quatre reprises, depuis le 12 décembre 2012, sur des palettes d'agrumes, en provenance du Maroc et marquées conformément à la NIMP 15. Les marques en cause étaient celles de deux fabricants marocains de palettes, à savoir MA-5701 et MA-4202.

Cependant, les autorités compétentes du Maroc ont mis en œuvre des mesures destinées à sécuriser les exportations des palettes. L'application de ces mesures est attestée par un code spécifique apposé sur les palettes et composé des éléments spécifiques suivants :

― numéro de séchoir ;

― cycle de traitement thermique ;

― jour du traitement ;

― année du traitement.

En conséquence, les services compétents du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ont pris la décision d'interdire l'introduction et la circulation des palettes provenant des établissements MA-5701 et MA-4202 s'ils ne présentent pas la marque spécifique ci-dessus décrite.

S'ils se trouvent en possession de palettes portant la marque MA-5701 ou MA-4202, sans que ces palettes soient également porteuses du code spécifique des autorités compétentes du Maroc, les opérateurs doivent se signaler auprès des services phytosanitaires, soit du point d'entrée communautaire (PEC) lors du passage en frontière, soit de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). Selon les différents cas de figure, il sera procédé, sous contrôle officiel, soit à la destruction de ces palettes, soit à leur réexpédition vers le pays d'origine, soit à un nouveau traitement phytosanitaire. En vertu de l'article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime, la non-communication de cette information aux services de l'Etat est passible de sanctions pénales.