JORF n°0118 du 24 mai 2013

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de la convention collective et de l'avenant ci-après indiqués.
Les textes de cette convention collective et de cet avenant pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Textes dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale du 4 décembre 2012 ;
Avenant n° 1 du 4 décembre 2012.
Dépôt :
Direction générale du travail, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Objet :
Pour la convention collective :
« Art. 1er . - Champ d'application.
La présente convention collective nationale de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale exercée par l'entreprise.
Elle règle les rapports entre l'ensemble des cadres, ETDAM et ouvriers et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées et pouvant correspondre à la rubrique NAF 2352 Z :
― fabrication de chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux hydrauliques non cimentiers ;
― fabrication de chaux aériennes, calciques et magnésiennes, à l'exclusion des fabriques de chaux aériennes, calciques et magnésiennes rattachées aux industries des métaux, de la chimie, de la sucrerie, de la papeterie et des carrières et matériaux ;
― extraction de pierre à chaux dans les carrières exploitées et détenues par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées, pour l'alimentation de ces dernières. »
Pour l'avenant n° 1 :
Salaires minima conventionnels.
Signataires :
Union des producteurs de chaux (UPC) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC et à la CFDT.