Vu l'article 16 de la directive 97/78/CE qui prévoit une dérogation aux conditions générales des contrôles vétérinaires à l'importation en provenance de pays tiers pour les produits destinés à des études particulières ou à des analyses ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011,
Les conditions sanitaires applicables à l'importation des échantillons destinés à la recherche et au diagnostic sont désormais harmonisées. Ces produits sont exemptés du contrôle en poste d'inspection frontalier (PIF), mais leur introduction doit avoir été autorisée au préalable par l'autorité compétente de destination.
Les produits concernés sont :
Les échantillons destinés à être analysés à des fins diagnostiques dans un laboratoire de l'Union européenne et les échantillons destinés à être analysés, afin de faire progresser les sciences et les techniques, dans le cadre d'un programme lié à l'éducation ou à la recherche.
Les produits destinés à un protocole de recherche ou d'analyse mais qui ne font pas l'objet même de cette analyse ou de cette recherche n'entrent pas dans le champ de définition de ces échantillons (ex : aliment pour animal d'expérimentation, sérum comme outil diagnostique).
L'établissement de destination doit être autorisé conformément aux modalités du titre IV de l'arrêté du 8 décembre 2011.
Le laboratoire qui souhaite importer un échantillon de recherche et de diagnostic doit obtenir une autorisation préalable de la Direction départementale en charge de la protection des populations (DDecPP) de son département d'implantation. La demande est effectuée au moyen du formulaire proposé ci-dessous.
A réception, le formulaire est complété par l'administration puis retourné au demandeur.
L'autorisation est accordée sous réserve :
― d'un transport direct de l'échantillon depuis le point d'entrée dans l'Union européenne (UE) jusqu'à l'établissement de destination ;
― de la tenue d'un registre par l'établissement destinataire, comportant les mentions suivantes : description des matières et espèce animale d'origine, catégorie des matières, quantité de matière, lieu d'origine et lieu d'expédition des matières, nom et adresse de l'expéditeur, nom et adresse du destinataire/utilisateur, date et méthode d'élimination des échantillons (point 5 de la section 1 du chapitre Ier de l'annexe VI du règlement (UE) n° 142/2011) ;
― du respect des conditions d'élimination de l'échantillon : élimination par incinération ou stérilisation sous pression suivie d'une élimination (section 1 du chapitre III de l'annexe XIV du règlement (UE) n° 142/2011).
Les échantillons peuvent toutefois être conservés à des fins de « référence », ou réexpédiés vers le pays tiers d'origine. Dans ce dernier cas, en l'absence de conditions précisées sur Expadon, l'opérateur doit prendre contact avec l'autorité compétente du pays de destination afin de connaître les conditions requises.
La DDecPP se réserve le droit de refuser une autorisation préalable lorsqu'elle estime que les conditions de maîtrise des risques pour la santé publique et/ou pour la santé animale ne sont pas garanties.
Cas particulier des échantillons de recherche et de diagnostic destinés à un autre Etat membre que celui d'introduction : ces produits doivent a contrario être présentés à un PIF agréé pour les produits non destinés à la consommation humaine (NHC). Cette présentation en PIF ne donne pas lieu aux contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE. Elle est simplement destinée à un enregistrement dans le système TRACES qui permet d'informer les autorités de l'Etat membre de destination. Le seul contrôle réalisé par le PIF consiste à vérifier que l'échantillon est accompagné d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.
Les opérateurs français désirant importer des échantillons de recherche et de diagnostic via un autre Etat membre sont invités à se renseigner préalablement auprès des autorités compétentes dudit Etat membre pour prendre connaissance des modalités d'application de l'article 27 du règlement (UE) n° 142/2011.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 36 du 12/02/2013 texte numéro 76
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