JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application du code rural et de la pêche maritime sur l'exercice de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota d'effort de pêche (kW*jours) attribué aux navires, adhérant à l'Organisation des pêcheurs de Bretagne, dans le Skagerrak, section de la division CIEM IIIa non couverte par la définition du Skagerrak, division CIEM IV, division CIEM VIId et dans les eaux communautaires de la division CIEM IIa pour l'utilisation de l'engin « chalutier de fond d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm » est réputé épuisé pour l'année 2012.
    L'activité de pêche à l'aide de l'engin « chalutier de fond d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm » est donc interdite dans le Skagerrak, section de la division CIEM IIIa non couverte par la définition du Skagerrak, division CIEM IV, division CIEM VIId et dans les eaux communautaires de la division CIEM IIa pour les navires adhérant à l'Organisation des pêcheurs de Bretagne.
  2. Le sous-quota de lingue franche (Molva molva) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2012.
    La pêche de lingue franche est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.