JORF n°0053 du 2 mars 2012

Avis du

Conformément aux dispositions des 6° à 8° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, par décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 février 2012 prise sur la proposition du Collège des Directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 17 janvier 2012 et après avis, sur la proposition précitée, de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, en date du 8 février 2012 et de l'Union nationale des professions de santé, en date du 16 février 2012, la participation prévue aux 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est fixée à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et celle prévue au 8° du même article est fixée à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.