JORF n°0047 du 24 février 2012

Avis du

Conformément aux dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations fixes de production, de distribution et de conditionnement entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi :
― ne doivent pas être susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, ni d'altérer la composition de l'eau par rapport aux limites et références de qualité fixées dans l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ;
― doivent respecter des règles de composition, telles que précisées dans l'arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, les responsables de la mise sur le marché de ces matériaux et objets ainsi que les opérateurs appelés à intervenir dans la réalisation d'installations fixes de production, de distribution et de conditionnement d'eau doivent disposer des preuves de la conformité sanitaire de leurs produits au regard des prescriptions mentionnées ci-avant.
Afin d'aider à la constitution et à l'obtention de preuves de la conformité sanitaire de leurs produits par les responsables de la mise sur le marché, les autorités sanitaires ont développé un système d'attestation de conformité sanitaire (ACS). Ce système permet d'évaluer l'aptitude d'un produit à entrer au contact d'une eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Considérant qu'un cadre temporaire d'obtention d'une attestation de conformité sanitaire (ACS) sur la base des essais de migration mis en œuvre pour les matériaux organiques a été utilisé et que, dans ce cadre, des ACS ont été délivrées par les laboratoires habilités par le ministre chargé de la santé à des revêtements constitués de matériaux à base de ciment adjuvanté ;
Considérant que l'actualisation des conditions d'examen de la conformité sanitaire des matériaux et objets à base de ciment nécessite notamment d'adapter le protocole d'essais et les critères d'acceptabilité à la spécificité de ces matériaux afin de définir un dispositif d'attestation spécifique qui prenne en compte les travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) ;
Considérant que, dans l'attente de la mise en place d'un tel dispositif, les matériaux et objets à base de ciment entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent disposer, avant leur mise sur le marché, de preuves sanitaires, les preuves suivantes peuvent être utilisées :
S'agissant des adjuvants et ajouts organiques destinés à être incorporés dans des produits à base de ciment :
― pour faciliter l'examen de la conformité des matériaux et objets à base de ciment qui comportent des ajouts ou adjuvants organiques, l'obtention d'un certificat de conformité aux listes positives (CLP) délivré par l'un des laboratoires habilités par le ministre chargé de la santé, en application de l'article R*. 1321-52, constitue une preuve suffisante du respect des prescriptions de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Ce certificat atteste que les substances entrant dans la fabrication de la préparation sont conformes aux prescriptions en vigueur, pour un usage en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. La délivrance de ce certificat n'est pas conditionnée à la réalisation d'essais de migration dans l'eau.
S'agissant des revêtements industriels à base de ciment prêts à l'emploi et mis en œuvre in situ :
― l'obtention d'un certificat de conformité aux listes positives (CLP) délivré par l'un des laboratoires habilités par le ministre chargé de la santé, en application de l'article R*. 1321-52, constitue une preuve suffisante du respect des prescriptions de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Ce certificat atteste que les substances entrant dans la fabrication du matériau sont conformes aux prescriptions en vigueur, pour un usage en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. La délivrance de ce certificat n'est pas conditionnée à la réalisation d'essais de migration dans l'eau.
S'agissant des autres matériaux et objets à base de ciment fabriqués in situ, des produits préfabriqués en béton et des bétons prêts à l'emploi :
― la nature des preuves de conformité sanitaire délivrées par le responsable de la première mise sur le marché pour les produits à base de ciment fabriqués in situ, des produits préfabriqués en béton et des bétons prêts à l'emploi peut prendre la forme d'une déclaration écrite sur l'honneur de conformité attestant que la composition et les critères de pureté dans les conditions d'utilisation recommandée respectent les dispositions réglementaires en vigueur (annexe 2.1 de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié).
Le responsable de la mise sur le marché satisfait aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié dès lors que les constituants mis en œuvre dans la fabrication du produit ou du matériau satisfont aux dispositions suivantes :
― l'eau de gâchage doit être conforme à la norme NF EN 1008 ;
― les granulats doivent être d'origine naturelle ;
― les ciments et additions minérales doivent être conformes aux dispositions de l'annexe II-I de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié ou à la norme NF EN 197-1 relative à la composition, les spécifications et les critères de conformité des ciments courant, ou à la norme NF P 15-314 relative au ciment prompt naturel en vigueur ;
― les adjuvants et ajouts organiques doivent disposer d'un CLP en cours de validité.
Les aciers utilisés dans le béton armé qui n'entrent pas en contact avec l'eau ne sont pas soumis au respect des dispositions de l'article R. 1321-48.