JORF n°0285 du 9 décembre 2011

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention collective pourra être consultée en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la santé (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale unifiée du 15 avril 2011 (4 annexes).
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
Objet :
« Article 1er. ― Champ d'application.
Les dispositions de la Convention collective nationale portuaire unifiée "Ports & manutention” s'appliquent aux entreprises, établissements ou toute autre structure ― quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure-, situés en France métropolitaine, et dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après :
1° L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports maritimes) ou délégués (notamment, concessionnaires dans les ports décentralisés).
2° La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce.
3° L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou marchandises diverses, et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports maritimes.
4° L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et déchargement de vracs liquides lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1° quand bien même la participation détenue deviendrait minoritaire.
5° L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses...) lorsqu'elles sont exercées par un grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient une participation, ou par un concessionnaire.
Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée "Ports & manutention” s'appliquent également dans les conditions visées au premier alinéa :
― aux entreprises, établissements ou toute autre structure situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche ;
― aux entreprises, établissements, ou toute autre structure, situés dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane, dont l'activité est la manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ;
― aux entreprises ou établissements exerçant leur activité dans le secteur de la pêche, dès lors qu'elles emploient des dockers professionnels et sont organisées sous forme d'entreprises dédiées à la manutention, à l'exception des articles de la convention traitant du travail de nuit.
A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la présente convention collective relèvent des codes NAF 52.22 Z et NAF 52.24 A. »
Signataires :
Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM).
Union des ports de France (UPF).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CFTC et à la CGT-FO.
Coordination nationale des travailleurs portuaires et assimilés.