JORF n°0218 du 20 septembre 2011

Avis du

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement envisage de prendre, en application des articles L. 2231-5 et L. 2261-15 du code du travail et R. 742-2 (ancien code), un arrêté d'extension à l'accord relatif à la formation professionnelle des personnels navigants de la marine marchande conclu le 30 juin 2011 entre :
― armateurs de France ;
d'une part, et :
― syndicat national des cadres navigants de la marine marchande (CFE-CGC) ;
― fédération des Syndicats Maritimes (CGT) ;
― syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation et connexes (CGT) ;
― union maritime CFDT (personnels navigants) ;
― fédération des officiers de la marine marchande (UGICT-CGT) ;
― fédération de l'équipement, des transports et des services CGT-FO, secteur marine marchande - syndicat national CFTC des personnels navigants et sédentaires des entreprises de la navigation,
d'autre part.
Le présent accord a la nature d'avenant de révision des accords de branche suivants :
― l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises de navigation maritime du 30 mai 2005 ;
― l'avenant à l'accord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises de navigation maritime du 5 mai 2009 ;
― l'accord relatif aux contrats de professionnalisation maritime et aux qualifications professionnelles éligibles du 8 février 2005.
Le texte de cet accord a été déposé, le 19 août 2011, au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, direction des affaires maritimes (bureau du travail maritime), arche sud, 92055 La Défense Cedex.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions de l'article D. 2261-3 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours, leurs observations au sujet de l'extension envisagée. Celles-ci sont à adresser au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à l'adresse ci-dessus mentionnée.