JORF n°0281 du 4 décembre 2010

Conformément à l'article 15 du décret n ° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1 et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural de la pêche maritime :
Le quota de flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) attribué à la France dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI est réouvert pour l'année 2010.
La pêche du flétan noir est donc de nouveau autorisée dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir pêché dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI, après cette réouverture, sont également autorisés.


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Version 1

Conformément à l'article 15 du décret n ° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1 et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural de la pêche maritime :

Le quota de flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) attribué à la France dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI est réouvert pour l'année 2010.

La pêche du flétan noir est donc de nouveau autorisée dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir pêché dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b et VI, après cette réouverture, sont également autorisés.