En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective régionale ci-après indiquée.
Le texte de cette convention collective régionale pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Convention collective régionale (Guyane) du 25 novembre 2008 (une annexe).
Dépôt :
Direction générale du travail, au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Objet :
« Article 1er
Champ d'application professionnel
La présente convention règle, par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables à différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises et établissements de Guyane ayant une activité :
― de coiffure, c'est-à-dire effectuant tous travaux sur le cheveu naturel et/ou artificiel sur la personne, y compris la pose de cheveux naturels et synthétiques, les perruques, le tissage, le nattage (sans que cette liste soit limitative) ; vente de produits capillaires, le plus souvent répertoriée sous le code NAF 96.02A ;
― d'esthétique, c'est-à-dire les soins de beauté (visage et corps) ; les soins corporels, tels que massages amincissants et relaxants, épilation, maquillage, onglerie (sans que cette liste soit limitative) ; vente de produits de beauté, le plus souvent répertoriée sous le code NAF 96.02B.
Sont exclus les entreprises et établissements dont l'activité principale est la fabrication, la vente et l'importation des postiches ou des perruques.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Article 2
Champ d'application géographique, avantages acquis
La présente convention collective est applicable sur l'ensemble du département de la Guyane.
L'application de la présente convention ne peut entraîner aucune discrimination entre les travailleurs, quel que soit leur sexe ou leur âge. La commission prévue à l'article 15 aura à connaître de tout différend pouvant naître à ce sujet.
Les dispositions de la présente convention ne pourront, au moment où elles s'appliqueront, être la cause d'une réduction des avantages acquis.
Seuls sont considérés comme acquis les avantages consentis librement par l'employeur par le contrat de travail individuel, écrit ou verbal, ou dans le règlement intérieur de l'entreprise.
Ne font pas partie du contrat de travail et ne sont donc pas considérés comme acquis les avantages ayant découlé d'une disposition qui s'est imposée aux parties en vertu d'une loi, d'un texte réglementaire ou d'une convention collective, lorsque l'obligation qui en résulte vient à disparaître.
Les avantages relatifs aux salaires consentis essentiellement par une convention collective antérieure, une loi ou un texte réglementaire, à l'exclusion d'un contrat individuel ou d'entreprise, sont acquis en sommes et non en conditions de rémunération.
Ils s'apprécieront pour le maintien du même niveau ou de la même catégorie et le même échelon d'emploi suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit sur la base du salaire brut global versé pendant les douze mois ayant précédé la date d'application de la précédente convention dans l'entreprise, soit sur la base du salaire mensuel brut perçu durant les trois derniers mois écoulés.
Si le salaire, calculé selon les règles de la présente convention, est inférieur, pour une même période, au salaire moyen de référence visé à l'alinéa précédent, le salarié recevra, au titre des avantages acquis, un complément de salaire égal à la différence des deux chiffres. »
Signataires :
Syndicat des artisans de la coiffure, de l'esthétique et des professions connexes de la Guyane ;
CGPME Guyane ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT et à la CFTC.
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