JORF n°0218 du 19 septembre 2010

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord national professionnel du 12 octobre 2007.
Dépôt :
Direction générale du travail, au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Objet :
Définition du champ d'application de la branche professionnelle.
« La présente convention collective nationale s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l'exclusion des associations :
― exerçant sur le territoire français, y compris les DOM, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeurs ;
― dont l'activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu'il s'agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail ;
― dont l'activité principale est la prestation et/ou la délivrance de services à la personne.
Dans le cadre de la présente convention, on entend par prestation de services à la personne, les services destinés à améliorer et/ou faciliter la qualité de vie quotidienne des personnes et des familles par la réalisation de tâches normalement dévolues au bénéficiaire de la prestation.
Il s'agira exclusivement des activités suivantes exercées à titre principal par l'entreprise :
Maison :
― entretien du linge réalisé chez le client et travaux ménagers à l'exclusion des entreprises qui exercent à titre principal de nettoyage à domicile des moquettes, tapis, tentures et rideaux.
― petits travaux de jardinage, qui recouvrent les travaux d'entretien courants des jardins des particuliers à leur domicile effectués au moyen du matériel mis à disposition du salarié par l'employeur ou le client. Ces travaux comprennent la taille des haies et des arbres, à l'exclusion des travaux forestiers tels que définis à l'article L. 722-3 du code rural.
― petits travaux de bricolage dits Prestations Hommes toutes mains, qui recouvrent des tâches occasionnelles, de très courte durée et ne requérant pas de qualification particulière, telle que changer une ampoule, revisser une prise électrique, fixer un cadre, etc.
Ces prestations doivent être servies dans le cadre de la législation en vigueur, actuellement codifiée sous le a) de l'article D. 129-36 du code du travail.
― commissions et préparation de repas, dès lors que la préparation intervient chez le client avec son matériel.
― présence et entretien de la résidence principale et secondaire, à titre temporaire.
Famille :
― garde d'enfants à domicile.
― soutien scolaire et cours à domicile à l'exception des cours de sport.
― accompagnement et aide à l'usage de l'outil informatique personnel à domicile, à l'exclusion de tout usage professionnel.
Personnes agées, dépendantes et ou handicapées :
― aide et accompagnement à domicile des personnes âgées, dépendantes et ou handicapées en dehors de toute prescription médicale.
Services à la personne sur son lieu de travail :
― conciergerie d'entreprise entendue comme l'implantation physique permettant au bénéficiaire de la prestation d'accéder aux services à la personne suivants, sur son lieu de travail :
― intermédiation de services à la personne ;
― livraison de courses ;
― assistance administrative ;
― collecte et livraison de linge repassé.
― garde collective d'enfants.
L'activité principale d'une entreprise est déterminée selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective, les entreprises relevant de manière obligatoire d'une autre convention collective.
Afin de tenir compte de l'évolution du secteur, les partenaires sociaux se réuniront une fois par an dans le cadre d'une commission paritaire de négociation afin d'envisager l'adaptation du champ d'application de la présente convention.


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Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord national professionnel du 12 octobre 2007.

Dépôt :

Direction générale du travail, au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Objet :

Définition du champ d'application de la branche professionnelle.

« La présente convention collective nationale s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l'exclusion des associations :

― exerçant sur le territoire français, y compris les DOM, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeurs ;

― dont l'activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu'il s'agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail ;

― dont l'activité principale est la prestation et/ou la délivrance de services à la personne.

Dans le cadre de la présente convention, on entend par prestation de services à la personne, les services destinés à améliorer et/ou faciliter la qualité de vie quotidienne des personnes et des familles par la réalisation de tâches normalement dévolues au bénéficiaire de la prestation.

Il s'agira exclusivement des activités suivantes exercées à titre principal par l'entreprise :

Maison :

― entretien du linge réalisé chez le client et travaux ménagers à l'exclusion des entreprises qui exercent à titre principal de nettoyage à domicile des moquettes, tapis, tentures et rideaux.

― petits travaux de jardinage, qui recouvrent les travaux d'entretien courants des jardins des particuliers à leur domicile effectués au moyen du matériel mis à disposition du salarié par l'employeur ou le client. Ces travaux comprennent la taille des haies et des arbres, à l'exclusion des travaux forestiers tels que définis à l'article L. 722-3 du code rural.

― petits travaux de bricolage dits Prestations Hommes toutes mains, qui recouvrent des tâches occasionnelles, de très courte durée et ne requérant pas de qualification particulière, telle que changer une ampoule, revisser une prise électrique, fixer un cadre, etc.

Ces prestations doivent être servies dans le cadre de la législation en vigueur, actuellement codifiée sous le a) de l'article D. 129-36 du code du travail.

― commissions et préparation de repas, dès lors que la préparation intervient chez le client avec son matériel.

― présence et entretien de la résidence principale et secondaire, à titre temporaire.

Famille :

― garde d'enfants à domicile.

― soutien scolaire et cours à domicile à l'exception des cours de sport.

― accompagnement et aide à l'usage de l'outil informatique personnel à domicile, à l'exclusion de tout usage professionnel.

Personnes agées, dépendantes et ou handicapées :

― aide et accompagnement à domicile des personnes âgées, dépendantes et ou handicapées en dehors de toute prescription médicale.

Services à la personne sur son lieu de travail :

― conciergerie d'entreprise entendue comme l'implantation physique permettant au bénéficiaire de la prestation d'accéder aux services à la personne suivants, sur son lieu de travail :

― intermédiation de services à la personne ;

― livraison de courses ;

― assistance administrative ;

― collecte et livraison de linge repassé.

― garde collective d'enfants.

L'activité principale d'une entreprise est déterminée selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de Cassation.

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective, les entreprises relevant de manière obligatoire d'une autre convention collective.

Afin de tenir compte de l'évolution du secteur, les partenaires sociaux se réuniront une fois par an dans le cadre d'une commission paritaire de négociation afin d'envisager l'adaptation du champ d'application de la présente convention.