En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociale, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel ci-après indiqué.
Le texte de cet accord national professionnel pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord national professionnel du 29 juin 2009 (une annexe).
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Santé au travail.
« Art. 2. - Champ d'application :
2.1. Entreprises concernées :
Le présent accord est applicable aux entreprises qui emploient des intermittents du spectacle et qui ont pour activité principale une activité rattachée au spectacle vivant, à l'audiovisuel et à l'édition phonographique.
Sont ainsi notamment désignées les entreprises des champs conventionnels suivants :
― la production audiovisuelle ;
― la production cinématographique ;
― l'édition phonographique ;
― les prestataires techniques au service de la création et de l'événement ;
― la radiodiffusion ;
― le spectacle vivant privé ;
― le spectacle vivant public ;
― la télédiffusion ;
― la production de films d'animation,
caractérisés par les codes de la nomenclature NAF suivants : 59.11 A, 59.11 B, 59.11 C, 59.20 Z (à l'exclusion de l'édition musicale), 59.12 Z, 60.10 Z, 90.01 Z, 90.02 Z, 90.04 Z, 60.20 A et 60.20 B, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif.
Cet accord sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant des branches précitées, puis à l'élargissement pour s'appliquer à toutes les entreprises employant des intermittents du spectacle, quelle que soit la nature de leur activité.
Les entreprises visées au présent article seront dénommées ci-après « Les Employeurs ».
2.2. Salariés bénéficiaires :
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés à contrat à durée déterminée, dont le métier et/ou l'emploi sont repris, soit dans la liste des métiers et/ou emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des métiers et/ou emplois des annexes 8 et 10 au régime d'assurance chômage.
Ils seront dénommés ci-après les « Intermittents du spectacle ». »
Signataires :
Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.
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