Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
- Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X, et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1 est réputé épuisé.
La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X, et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1 pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans les zones CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X, et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de cardine (Lepidorhombus spp.) attribué à l'organisation de producteurs Vendée dans les zones CIEM VIII a, b, d, e est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de la cardine est donc interdite dans les zones CIEM VIII a, b, d, e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cardine pêchée dans les zones CIEM VIII a, b, d, e après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée. - Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII est réputé épuisé.
La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose pêchée dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30'N, est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche du hareng est donc interdite dans les eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30'N.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du hareng pêché dans les eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30'N, après cette interdiction, sont également interdits. - Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a est réputé épuisé.
La pêche de merlan est donc interdite dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan pêché dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone IIa après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué à l'organisation de producteurs Cobrenord dans les zones CIEM VII f, g est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de la plie est donc interdite pour navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord dans les zones CIEM VII f, g.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les zones CIEM VII f, g après cette interdiction, sont également interdits pour navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord. - Les sous-quotas de sole (Solea solea) attribués à l'organisation de producteurs Cobrenord et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM VIII a, b sont réputés épuisés pour l'année 2009.
La pêche de la sole est donc interdite pour navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord et pour le navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM VIII a, b.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les zones CIEM VIII a, b après cette interdiction, sont également interdits pour navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord et pour le navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué à la France dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et Méditerranée, est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et Méditerranée.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge pêché dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et Méditerranée, après cette interdiction, sont également interdits.
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