En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Avenant n° 78 du 12 septembre 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Objet :
Modification du champ d'application.
« Art. 1er. ― Champ d'application de la CCNTA-PS.
L'article 1er de la CCNTA est modifié comme suit :
a) La CCNTA - PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien, énumérées ci-après :
― transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
― transports aériens non réguliers de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :
― assistance administrative au sol et supervision ;
― assistance passagers ;
― assistance bagages ;
― assistance fret et poste ;
― assistance opérations en piste ;
― assistance nettoyage et service de l'avion ;
― assistance carburant et huile ;
― assistance entretien en ligne de l'avion ;
― assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
― assistance transport au sol ;
― assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. »
Cette modification d'article tient compte des modifications apportées par l'avenant 76 du 15 octobre 2007.
« Art. 2. - Modification du champ d'application de l'avenant à l'accord relatif à la formation professionnelle du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans le transport aérien.
Le texte de l'avenant à l'accord relatif à la formation professionnelle du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans le transport aérien doit être remplacé par le texte suivant :
« Le champ d'application des accords relatif à la formation professionnelle du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 est étendu aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). »
Signataires :
Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFTC.
1 version