JORF n°0146 du 24 juin 2008

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du nouveau code du travail (anciennement article L. 133-8), le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord national professionnel du 21 février 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Objet :
Diverses dispositions d'ordre social.

« TITRE Ier

« CHAMP D'APPLICATION

    1. Activités concernées

Le présent accord complète les dispositions prévues par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, pour le secteur du spectacle vivant et de l'événement.
Il règle, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
Exercent des activités dédiées à la mise en œuvre des techniques du spectacle et de l'événement en lien direct avec la scène ou le plateau.
Par " techniques du spectacle ” il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et / ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et / ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par " événement ” il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Exercent exclusivement des activités de location de matériels techniques professionnels du spectacle vivant.
Sont ainsi visées :
Les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en œuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations.
Les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini.
Les entreprises de régie générale et / ou d'ingénierie directement liées aux techniques du spectacle vivant et de l'événement.
Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE au numéro :
92. 3 B-Services annexes aux spectacles. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.

    1. Salariés concernés

Le présent accord s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.
Il est entendu que la seule appartenance au champ d'application n'emporte pas nécessairement la capacité de conclure des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage, et que le droit d'y recourir est réservé aux entreprises titulaires d'une certification telle que prévue à l'article 4. 4. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Dans le spectacle vivant, cette certification est attribuée par la " Commission nationale du label ”.
Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante de la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, sauf accords particuliers entre les salariés concernés et l'entreprise et sauf en ce qu'elles peuvent avoir de contraire aux législations et aux règlements du pays dans lequel le salarié est en fonctions.

    1. Activités exclues du champ du présent accord

A contrario, n'entrent pas dans le champ des prestataires techniques :
― les entreprises producteurs et / ou diffuseurs de spectacle vivant titulaires d'une ou plusieurs licences telles que définies dans l'ordonnance de 1945 modifiée, sauf si elles exercent une double activité de production et de prestation technique ;
― les lieux fixes de spectacles publics ou privés ;
― les entreprises de sécurité et de gardiennage même spécialisées dans le spectacle ;
― la location, le montage et démontage des tentes et chapiteaux ;
― les fabricants de stands, loueurs de mobilier et de plantes. »
Signataires :
Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel, scénique et événementiel ;
Union des syndicats de doublage ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CFTC.