En application de l'article L 2261-15 du nouveau code du travail (anciennement article L. 133-8 du code du travail), le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Avenant n° 13 du 10 mars 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Objet :
Modification du champ d'application de la convention collective et des annexes I et II.
Article 1er
Champ d'application
Paragraphe 1. ― La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc. de la Société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national (1) et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour :
― travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
― travaux de chargement et déchargement de matériel ;
― travaux de chargement et déchargement de charbon ;
― désinfection de wagons ;
― nettoyage des cours de gares ;
― nettoyage des dépôts ;
― lavage et nettoyage des voitures à voyageurs ;
― portage des bagages ;
― travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros...) pour :
― nettoyage intérieur ;
― nettoyage extérieur ;
― nettoyage des voies ;
― petite maintenance.
Paragraphe 2. ― Des conventions annexes à la convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après :
― ouvriers ;
― ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (attribués à la RATP à la date de l'accord) de la région parisienne tels que définis à l'article 1er de l'annexe II ;
― employés de chantiers ;
― agents de maîtrise et cadres.
(1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français dont Réseau ferré de France est le propriétaire et gestionnaire (loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire (JO du 15 février 1997), décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France modifié par le décret n° 99-11 du 7 janvier 1999 ; décret n° 97-445 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France).
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