JORF n°0058 du 8 mars 2008

Avis du

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord national professionnel du 29 novembre 2007.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Objet :
Accord d'étape concernant les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage.

« Article I-1. Champ d'application

Article I-1. 1. Le présent accord s'applique aux entreprises éditant et / ou produisant des services de radiodiffusion, ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services. Il détermine les conditions d'emploi des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, modifié le 19 juillet 2004.
Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique quel que soit leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.
Article I-1. 1. Les dispositions du présent accord s'appliquent aux contrats à durée déterminée (ci-après CDD) d'usage conclus par les entreprises visées à l'article I-1. 1. ci-dessus, d'une part, et les salariés exerçant l'une des fonctions figurant sur les listes fixées aux annexes 1 et 2 du présent accord. Ces listes sont indissociables de l'accord.
Toutefois, pour les artistes, les dispositions conclues par la convention collective des artistes dramatiques, lyriques et de variété participant à des émissions de radiodiffusion ou par des accords d'entreprises plus favorables restent applicables de plein droit. »
Signataires :
Association des employeurs du service public de l'audiovisuel (AESA) ;
Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) ;
Syndicat des radios généralistes privées (SRGP) ;
Fédération française des radios chrétiennes (FFRC) ;
Syndicat national des radios libres (SNRL) ;
Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux (SRN) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC.