JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Avis du

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 octobre 2007, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (3°) du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

|CODE UCD | LIBELLÉ |TAUX DE PARTICIPATION
de l'assuré| |---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| |929 861-0|COPEGUS 400 mg,
comprimé pelliculé,
laboratoire ROCHE.| 35 % |