Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 octobre 2007, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (3°) du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
|CODE UCD | LIBELLÉ |TAUX DE PARTICIPATION
de l'assuré|
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|929 861-0|COPEGUS 400 mg,
comprimé pelliculé,
laboratoire ROCHE.| 35 % |
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