JORF n°0277 du 29 novembre 2007

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 juillet 2007, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (5°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

|CODE CIP | PRÉSENTATION |TAUX
de participation| |---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| |380 143-3|ACOMPLIA 20 mg (rimonabant), comprimés pelliculés (B / 30) (laboratoires SANOFI-AVENTIS FRANCE)| 65 % |


Historique des versions

Version 1

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 juillet 2007, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (5°)

(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

CODE CIP

PRÉSENTATION

TAUX

de participation

380   143-3

ACOMPLIA 20 mg (rimonabant), comprimés pelliculés (B / 30) (laboratoires SANOFI-AVENTIS FRANCE)

65 %