JORF n°0036 du 12 février 2009

Avis du 30 décembre 2008

Participaient à la séance : M. Philippe de LADOUCETTE, président, M. Michel LAPEYRE, vice-président, M. Maurice MEDA, vice-président, M. Jean-Christophe LE DUIGOU, M. Pascal LOROT et M. Emmanuel RODRIGUEZ, commissaires.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et à l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel des entreprises locales de distribution et de la société TEGAZ, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 23 décembre 2008, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur le barème déposé par Energies Services Lavaur pour ses tarifs de vente du gaz naturel en distribution publique au 1er janvier 2009. Ce barème figure en annexe du présent avis.

  1. Barème proposé par Energies Services Lavaur

Energies Services Lavaur propose une hausse de 0,357 c€/kWh de la part variable de ses tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique, devant refléter la variation de ses coûts d'approvisionnement.

  1. Observations de la CRE

Dans l'attente de la présentation, par Energies Services Lavaur, du bilan annuel de mise en œuvre de sa formule tarifaire et de la prise en compte des coûts hors approvisionnement dans ses tarifs, en application de l'arrêté du 21 décembre 2007, le présent avis ne porte que sur l'évolution des coûts d'approvisionnement d'Energies Services Lavaur entre le 1er octobre 2008 et le 1er janvier 2009.
La CRE a vérifié que l'évolution de ces coûts correspond bien à une hausse de 0,357 c€/kWh, par application de la formule déposée par Energies Services Lavaur, qui s'approvisionne au tarif M de TEGAZ.

  1. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable sur le barème proposé par Energies Services Lavaur, qui résulte de l'application de l'arrêté du 21 décembre 2007.
Toutefois, la CRE préconise une formule permettant de répercuter instantanément les variations des coûts d'approvisionnement des ELD dans leurs tarifs réglementés de vente. En ne différant pas l'intégration, dans ces tarifs, des coûts d'approvisionnement réellement supportés, cette méthode permet de respecter, trimestre après trimestre, la loi du 3 janvier 2003, qui prévoit que les tarifs réglementés de vente doivent couvrir les coûts. Une telle méthode permettrait que le client paye un tarif effectivement corrélé aux coûts de l'ELD. Appliquée au 1er janvier 2009, elle aurait entraîné une baisse des tarifs réglementés de vente.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette