JORF n°0300 du 23 décembre 2025

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en euros TTC des pommades ophtalmiques stériles visées au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (CSS) conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.

| CODE | DÉSIGNATION |TARIF en € TTC
au 1er février 2026|PLV en € TTC
au 1er février 2026| |-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------| |1151534|Pommades ophtalmiques stériles contenant de la vitamine A| 5,19 | 5,19 | |1145812| Pommades ophtalmiques stériles sans vitamine A | 5,19 | 5,19 |

II. - a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant, font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité économique des produits de santé, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

II. - b) Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites, ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.


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Version 1

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en euros TTC des pommades ophtalmiques stériles visées au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (CSS) conformément au tableau ci-dessous.

Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.

CODE

DÉSIGNATION

TARIF en € TTC

au 1

er

février 2026

PLV en € TTC

au 1

er

février 2026

1151534

Pommades ophtalmiques stériles contenant de la vitamine A

5,19

5,19

1145812

Pommades ophtalmiques stériles sans vitamine A

5,19

5,19

II. - a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant, font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;

- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité économique des produits de santé, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

II. - b) Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites, ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.