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Fixation du tarif et PLV pour le supplément d’accompagnement optique classe A
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer le tarif et le prix limite de vente (PLV) au public en euros TTC du supplément d'accompagnement pour les produits et prestations d'optique de classe A prévu à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (CSS) conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation du tarif de responsabilité et du prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.
| CODE | DÉSIGNATION |Tarif/PLV actuel en € TTC|Nouveau tarif/PLV en €
TTC au 1er juillet 2025|Nouveau tarif/PLV en €
TTC au 1er janvier 2026|
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|2299799|OPTIQUE, supplément d'accompagnement facturable, classe A| 42,00 | 28,00 | 18,50 |
II. - a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité économique des produits de santé les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- communiquent, parmi les éléments susmentionnés, conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :
- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.
II. - b) Les produits mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS est l'année 2024.
Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.
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